Claimant's Failure to Supplement Request Leads to Rejection of Family Allowance Overpayment Remission Annulment Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially granting a remission for an overpayment of activity benefits, leaving a residual debt of €982.26. After the court invited the claimant, via correspondence dated June 5, 2025, to supplement the request with necessary supporting elements within fifteen days as required by administrative justice procedural rules, the claimant failed to regularize the submission by the specified deadline. Consequently, the court rejected the claimant's application based on procedural grounds allowing the rejection of requests lacking the requisite supporting details or substantiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Supplement Request Leads to Rejection of Family Allowance Overpayment Remission Annulment Application: After the court invited the claimant, via correspondence dated June 5, 2025, to supplement the request with necessary supporting elements within fifteen days as required by administrative justice procedural rules, the claimant failed to regularize the submission by the specified deadline. Consequently, the court rejected the claimant's application based on procedural grounds allowing the rejection of requests lacking the requisite supporting details or substantiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to failure to provide supporting evidence after being invited to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse lui a partiellement accordé une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité en laissant à sa charge la somme de 982,26 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 5 juin 2025, le tribunal a invité la requérante à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Selon les termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Par un courrier daté du 5 juin 2025, dont, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, Mme A est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, celle-ci a été invitée à motiver sa requête en application des dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requérante n'a pas régularisé sa requête Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 15 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,