Legislator Jurisprudence & Législation
2400853 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance After Suit Filed)

Numéro de cause 2400853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting their application for a residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit or re-examine the request, along with compensation for legal costs. The court issued an order stating that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those points, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance After Suit Filed): The court issued an order stating that since the prefect subsequently issued the requested temporary residence permit, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no further necessity to rule on those points, while ordering the State to pay the petitioner €1,000 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée état requérant résidence principale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B concerning costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the grounds under which the President can issue an order, specifically to rule on requests where only costs remain to be decided (point 5).
Article 1er
This order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunctions.
Article 2
This order rules on the payment of costs to M. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunctions.

Article 2

This order rules on the payment of costs to M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B concerning costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the grounds under which the President can issue an order, specifically to rule on requests where only costs remain to be decided (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an ou une carte de séjour pluriannuelle de deux ou quatre ans mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la fabrication du titre de séjour ayant été demandée.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. A B déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. A B une carte de séjour temporaire valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 20 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost