Legislator Jurisprudence & Législation
2200341 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2200341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefect's decision refusing to renew her residence permit and requested an order for the administration to re-examine her situation. The prefect subsequently issued a defense memo stating that a decision had been made to grant the petitioner the requested ten-year residence card. Because the administrative authority granted the relief sought by the petitioner during the pendency of the proceedings, the court concluded that the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, and therefore, there was no need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Grant: The prefect subsequently issued a defense memo stating that a decision had been made to grant the petitioner the requested ten-year residence card. Because the administrative authority granted the relief sought by the petitioner during the pendency of the proceedings, the court concluded that the petitioner's claims for annulment and injunction had become moot, and therefore, there was no need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation expulsion d'un logement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to proceed with the request, which is the basis of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer une carte de résident à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Le préfet de la Vendée justifie avoir, par une décision intervenue en cours d'instance, décidé de délivrer à Mme B la carte de résident qu'elle sollicitait. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 1er septembre 2022.

La présidente,

C. LOIRAT

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,