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2122553 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Exceptional Solidarity Aid Appeal

Numéro de cause 2122553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of rejections concerning exceptional solidarity aid for November 2020 and January, March, and April 2021, relating to the economic consequences of the COVID-19 pandemic, and requested payment of the outstanding aid plus costs. The court issued an order because, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was invited via electronic notification on May 15, 2023, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, and having failed to provide such confirmation, the company was deemed to have withdrawn its entire application, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Exceptional Solidarity Aid Appeal: The court issued an order because, pursuant to administrative justice code provisions, the applicant was invited via electronic notification on May 15, 2023, to expressly confirm the maintenance of its claims within one month, and having failed to provide such confirmation, the company was deemed to have withdrawn its entire application, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation révocation de rentes sociales ordre de paiement révocation de l'aide d'urgence procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly records the judicial act of giving notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis allowing the President to give formal notice of a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for deeming the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 8 décembre 2021, la société RWR Riviera web et retail, représentée par la SCP BDA- Patrick Atlan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 septembre 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de novembre 2020 et janvier, mars et avril 2021;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser les aides en cause restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 15 mai 2023, la société RWR Riviera web et retail a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société RWR Riviera web et retail a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier du greffe du 15 mai 2023 a été mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et a été consulté ce même jour par la société requérante. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, la société RWR Riviera web et retail est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société RWR Riviera web et retail .

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RWR Riviera web et retail et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Fait à Paris, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.