Citizen Standing to Challenge Greenhouse Gas Emission Decree Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decree modifying greenhouse gas emission ceilings for fossil fuel-based electricity production, but the court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a direct personal interest sufficient to grant legal standing, as they only asserted their status as a citizen and participation in a prior public consultation. The court reasoned, based on provisions allowing chambers' presidents to reject manifestly inadmissible requests, that the lack of a specific, direct interest meant the petitioner was unqualified to challenge the decree, leading to the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Citizen Standing to Challenge Greenhouse Gas Emission Decree Dismissed: The court reasoned, based on provisions allowing chambers' presidents to reject manifestly inadmissible requests, that the lack of a specific, direct interest meant the petitioner was unqualified to challenge the decree, leading to the rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by ordinance.
This article constitutes the dispositive order formally rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 février et 6 août 2022 et le 12 février 2023, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-123 du 5 février 2022 modifiant le plafond d'émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que le pourvoi est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret qu'il attaque.
La requête a été communiquée à la Première ministre, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formé sa requête en tant que citoyen et que, au-delà de sa participation à la consultation publique organisée du 30 décembre 2021 au 20 janvier 2022 sur le projet de décret litigieux, il n'invoque aucun intérêt personnel direct à l'appui de sa requête. Ainsi, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret du 5 février 2022. Dès lors, sa requête est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 11 avril 2023
Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain