Legislator Jurisprudence & Législation
459544 ECLI:FR:CECHS:2022:459544.20220110 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Tax Surcharge Appeal

Numéro de cause 459544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of a lower administrative court's judgment that partially granted its request to reduce property tax surcharges for 2012 and business property tax surcharges for 2010 to 2013, following a partial grant by the administrative tribunal. The higher court, exercising its authority under administrative justice rules for receiving a transfer of appeal, issued an order simply acknowledging the company's subsequent unconditional withdrawal of its entire appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Tax Surcharge Appeal: The higher court, exercising its authority under administrative justice rules for receiving a transfer of appeal, issued an order simply acknowledging the company's subsequent unconditional withdrawal of its entire appeal.

Mots-clés

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administration fiscale transmission de la propriété remboursement de l'impôt anticipé paiement de suppléments impôt foncier décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal acknowledgment (acte) of the withdrawal of proceedings by the appellant (KP1).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée KP1 a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013.

Par un jugement n° 1601279 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, a réduit le prix de revient des immobilisations à retenir pour la détermination de la base des impositions litigieuses, a déchargé la société KP1 de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2012 ainsi que des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Grigny, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 19LY01325 du 16 décembre 2021, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société KP1 contre ce jugement, enregistré au greffe de cette cour le 5 avril 2019.

Par ce pourvoi, la société KP1 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société KP1 déclare se désister de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".

2. Le désistement d'instance de la société KP1 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société KP1.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée KP1.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Fait à Paris, le 10/01/202

Le président : Frédéric Aladjidi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :459544