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459444 ECLI:FR:CECHS:2022:459444.20220107 Généré par l'IA

Council of State Dismissal for Lack of Mandated Counsel in Departure Order Appeal

Numéro de cause 459444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory, which lower administrative courts had upheld, but the Council of State dismissed the ensuing appeal because it was lodged without representation by an attorney mandated for the Council of State, a procedural requirement for such appeals, especially since the notice of the challenged decision explicitly mentioned this obligation, rendering the appeal inadmissible and unreceivable.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Council of State Dismissal for Lack of Mandated Counsel in Departure Order Appeal: Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

Mots-clés

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licenciement administratif conseil juridique mandaté décisions incidentes décision préfectorale de renvoi obligation étatique rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was inadmissible, as stated by the criteria in this article.
Art. R. 821-3 du même code
The non-mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not respected, renders the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
The President of the Chamber could decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by counsel.
Art. R. 612-1 du même code
The reference to the obligation for representation by counsel justifies the dismissal without prior regularization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible, as stated by the criteria in this article.

Art. R. 821-3 du même code

The non-mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not respected, renders the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

The President of the Chamber could decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by counsel.

Art. R. 612-1 du même code

The reference to the obligation for representation by counsel justifies the dismissal without prior regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Par un jugement n° 2101793 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 21PA02838 du 11 octobre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 7 janvier 2022.

Le conseiller d'Etat désigné : B. Bohnert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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