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458489 ECLI:FR:CECHS:2022:458489.20220127 Généré par l'IA

Council of State Refusal to Admit Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 458489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the National Court of Asylum denying refugee status or subsidiary protection, which was rejected by a lower court order. The Council of State determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected and the requirement for counsel was noted in the notification of the contested order. Therefore, the Council of State refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Council of State Refusal to Admit Asylum Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State determined that the appeal (pourvoi en cassation) was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been rejected and the requirement for counsel was noted in the notification of the contested order. Therefore, the Council of State refused to admit the appeal.

Mots-clés

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procédure d'asile représentation obligatoire par avocat réfugié assistance judiciaire gratuite protection juridique positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was not admitted.

Art. R. 822-5 du même code

Cited regarding the President of the Chamber's power to dismiss an appeal by order for failure to observe mandatory representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the claim for failure to comply with the mandatory representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 mai 2021 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 21029395 du 27 août 2021.

Par un pourvoi, enregistré le 17 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 3 décembre 2021, notifiée le 10 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 27/01/202Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :