Appeal Admissibility Due to Lack of Mandatory Legal Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's dismissal of their request to annul a prefectural order setting their destination country, following a prior rejection by the administrative appeals court. The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated before the high court, which is mandatory for such appeals unless exempted, and since the individual's request for legal aid had already been denied and the obligation to use counsel was noted in the contested order's notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Appeal Admissibility Due to Lack of Mandatory Legal Counsel Representation: The administrative court ruled that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was filed without representation by an attorney mandated before the high court, which is mandatory for such appeals unless exempted, and since the individual's request for legal aid had already been denied and the obligation to use counsel was noted in the contested order's notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the prerequisite of admission for appeals before the Conseil d'Etat, which is the ground for not admitting the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of representation by counsel.
Cited to confirm the mandatory requirement of counsel representation for submitting an appeal before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the rejection of conclusions presented in violation of the mandatory representation rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 février 2021 fixant son pays de destination. Par une ordonnance n° 2100590 du 9 avril 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21DA01670 du 30 août 2021, le président de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18/01/202Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :