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451925 ECLI:FR:CECHS:2022:451925.20220421 Généré par l'IA

Appellant v. CNAC and CNAPS

Numéro de cause 451925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant and a company sought from the administrative judge the suspension of a decision by the National Approval and Control Commission (CNAC) upholding the local commission's refusal to renew the appellant's authorization as a director of a private security firm, and an order for the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to grant the authorization. The administrative judge dismissed these requests, and the Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the asserted grounds—including procedural irregularity concerning response time, error of law regarding the plea of *res judicata*, and error of law concerning the plea of administrative error of assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the rejection of the appeal under the summary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appellant v. CNAC and CNAPS: The administrative judge dismissed these requests, and the Council of State, reviewing the appeal, determined that none of the asserted grounds—including procedural irregularity concerning response time, error of law regarding the plea of *res judicata*, and error of law concerning the plea of administrative error of assessment—were serious enough to warrant admission of the appeal, resulting in the rejection of the appeal under the summary admission procedure.

Mots-clés

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contrôle de la procédure erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union moyens exception d'inconstitutionnalité expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used to decide not to admit the appeal because it was manifestly devoid of merit against an order made under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the requests of the appellants concerning costs, although the final order does not explicitly grant them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et la société ISA Guard ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France - ouest portant refus de renouvellement de l'agrément de M. A en qualité de dirigeant d'une entreprise privée de sécurité, et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de délivrer l'agrément sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 2105055 du 6 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril 2021 et 5 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A et la société ISA Guard demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 27 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A et la société ISA Guard ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. A et la société ISA Guard soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle n'a pas accordé le temps nécessaire aux requérants pour qu'ils puissent utilement répondre aux écritures adverses ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle a jugé que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de l'administration n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société ISA Guard n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société ISA Guard.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 21 avril 202Signé : M. C D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain