Immigration Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision that upheld prefectural orders requiring their immediate departure from national territory, designating a destination country, imposing a six-month re-entry ban, and mandating daily reporting to police while under house arrest. The appellate court, acting through a designated presiding judge under administrative justice code provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized, dismissed the appeal because the appellant failed to comply with a formal request to regularize their filing by submitting each of the thirteen supporting documents as a separate file, as required by the rules of procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 dernier alinéa du code de justice administrative; Immigration Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: The appellate court, acting through a designated presiding judge under administrative justice code provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized, dismissed the appeal because the appellant failed to comply with a formal request to regularize their filing by submitting each of the thirteen supporting documents as a separate file, as required by the rules of procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal by order for procedural defects.
Basis for rejecting the application as inadmissible following the failure to regularize the submission.
Cited as the legal ground requiring the rejection of the request due to the non-regularization of the filing format (each piece in a distinct file).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 5 mai 2023 par lesquels le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, entre 8 heures et 9 heures, au commissariat de la ville de Reims.
Par un jugement n° 2301009, 2301010, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chauveaux, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les arrêté du 5 mai 2023 du préfet de la Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont elle est rapporteure ;
- la demande de régularisation de la requête sur le fondement des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative adressée à Me Chauveaux le 28 août 2023 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, au soutien de sa requête enregistrée le 9 juin 2023, treize pièces dont celles numérotées 1 à 12 ont été regroupées au sein d'un fichier unique et identifiées par des signets.
4. Par un courrier adressé à son conseil le 28 août 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête en renvoyant chacune des pièces jointes par fichier distinct dans le délai de quinze jours, faute de quoi il était informé que sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Le requérant n'ayant pas procédé à la régularisation qui lui était demandée dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 27 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : S. BAUER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN