Legislator Jurisprudence & Législation
22NT02753 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order

Numéro de cause 22NT02753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a judgment that upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering him to leave the national territory, and setting a destination country. The court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant, present since 2017 and maintaining an irregular situation, failed to demonstrate sufficient integration or disproportionate impact on his right to private and family life under Article 8 ECHR, given his undocumented partner and lack of established ties in his home country; consequently, the arguments renewing prior claims without new elements and the consequential claim for invalidating the departure order were also rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly unfounded appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée; Appeal Against Refusal of Residence Permit and Departure Order: The court summarily dismissed the appeal, reasoning that the appellant, present since 2017 and maintaining an irregular situation, failed to demonstrate sufficient integration or disproportionate impact on his right to private and family life under Article 8 ECHR, given his undocumented partner and lack of established ties in his home country; consequently, the arguments renewing prior claims without new elements and the consequential claim for invalidating the departure order were also rejected under the provision allowing for the dismissal of manifestly unfounded appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays qualité pour recourir mesure d'éloignement en droit des étrangers droit de manifester réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly relies on the last paragraph of this article to reject the appeal as manifestly unfounded.
Article 1er :La requête de M. A est rejetée
This article explicitly rejects the appeal, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

This article explicitly rejects the appeal, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly relies on the last paragraph of this article to reject the appeal as manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2104999 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A, ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du 25 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 15 octobre 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière. Si l'intéressé se prévaut de sa relation avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant né le 22 octobre 2019, celle-ci réside sur le territoire français en situation irrégulière. M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 de ce code. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 6 février 2023.

Le président de la cour

O. Couvert-Castéra

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1