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13-11382 Généré par l'IA

Employer's Payment Date Determines Termination Initiative in Fixed-Term Contract Dispute

Numéro de cause 13-11382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved an employee whose fixed-term contract continued past its stated end date, leading to a dispute over whether the subsequent termination was a wrongful dismissal or initiated by the employee. The employer appealed the lower court's finding that the dismissal was without real and serious cause, arguing the court failed to determine if the employee had initiated the rupture first when both parties attributed responsibility to the other. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that by issuing a payment on April 2, 2010, which included accrued paid leave indemnity and a precariousness premium corresponding to the end of March 2010, the employer demonstrated an intention to terminate the employment relationship at that time, thereby implicitly ruling out any prior termination initiative by the employee.

Regeste Legislator

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article L. 1231-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1243-10 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Employer's Payment Date Determines Termination Initiative in Fixed-Term Contract Dispute: The employer appealed the lower court's finding that the dismissal was without real and serious cause, arguing the court failed to determine if the employee had initiated the rupture first when both parties attributed responsibility to the other. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that by issuing a payment on April 2, 2010, which included accrued paid leave indemnity and a precariousness premium corresponding to the end of March 2010, the employer demonstrated an intention to terminate the employment relationship at that time, thereby implicitly ruling out any prior termination initiative by the employee.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé rapports de travail congé payé partie au contrat maintien du paiement du salaire incitation à violer ou à résilier un contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings (implied by the general condemnation to costs following the rejection of the appeal).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 décembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 7 mars 2007 par la société Tecinex avec signature d'un contrat à durée déterminée sur la période du 1er septembre 2007 au 28 février 2010 au-delà de laquelle la relation de travail s'est poursuivie en mars 2010 ; qu'affirmant avoir été congédié le 31 mars 2010 et contestant le licenciement survenu postérieurement le 26 mai 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à versement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que lorsque chacune des parties au contrat attribue à l'autre l'initiative et la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait eu l'intention de rompre le contrat dès la fin du mois de mars 2010 et que la rupture lui était imputable, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le salarié n'avait pas préalablement pris l'initiative de rompre, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, qu'en remettant au salarié un chèque daté du 2 avril 2010 incluant le versement d'une indemnité de congés payés et d'une prime de précarité mentionnées sur le dernier bulletin de paye de mars 2010, l'employeur avait entendu rompre la relation de travail, la cour d'appel a écarté par là-même toute manifestation de volonté préalable du salarié tendant à la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tecinex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Tecinex

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Tecinex à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur a remis à Monsieur X... un chèque daté du 2 avril 2010, d'un montant de 3.382 euros, lequel correspond au dernier bulletin de paie délivré par l'employeur sur lequel figurent, outre la mention « contrat à durée déterminée », le salaire de base mensuel, une indemnité de congés payés d'un montant de 1.555,75 euros, ainsi qu'une prime de précarité de 1.143,99 euros ; que le versement de ces sommes à Monsieur X... montre, comme celui-ci le soutient, que l'employeur a entendu mettre fin à la relation de travail dès la fin du mois de mars 2010 ; qu'en effet la prime de précarité est une prime de fin de contrat comme le prévoit l'article L. 1243-10 du code du travail ; qu'en outre Monsieur X... qui avait acquis des droits à hauteur de 25,30 jours de congés payés, et qui en mars 2010 n'a pris aucune congé payé, se voit attribuer une indemnité de congés payés de 1.555,75 euros, laquelle a manifestement pour but de liquider ses droits à congés payés dans le cadre de la fin du contrat de travail ; qu'ainsi il est suffisamment établi que l'employeur a entendu rompre le relation de travail dès la fin du mois de mars 2010 ; que cette rupture du contrat de travail, lequel doit se voir qualifier de contrat à durée indéterminée, étant intervenue à l'initiative de l'employeur, sans être formalisée par une lettre de licenciement, doit être considérée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque chacune des parties au contrat attribue à l'autre l'initiative et la responsabilité de la rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait eu l'intention de rompre le contrat dès la fin du mois de mars 2010 et que la rupture lui était imputable, sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si le salarié n'avait pas préalablement pris l'initiative de rompre, a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail.