Legislator Jurisprudence & Législation
07/02333 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Bank Information Obligation in Overdraft Guarantee

Numéro de cause 07/02333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, acting as a guarantor for a company's bank overdraft limited to €45,735, appealed a commercial court decision that held him jointly liable for the debt, primarily challenging the creditor bank's failure to meet its annual information obligation under financial law, which he argued should lead to a forfeiture of interest and a reallocation of payments to the principal. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the bank sufficiently proved it satisfied its annual notification requirement by producing copies of letters and proof of registered mail dispatch to the guarantor, thus rejecting the claim for interest forfeiture and confirming the guarantor's liability up to the contractual limit, while adjusting the interest accrual date to the commencement of legal proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 474 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Guarantor Liability and Bank Information Obligation in Overdraft Guarantee: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the bank sufficiently proved it satisfied its annual notification requirement by producing copies of letters and proof of registered mail dispatch to the guarantor, thus rejecting the claim for interest forfeiture and confirming the guarantor's liability up to the contractual limit, while adjusting the interest accrual date to the commencement of legal proceedings.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire paiement des intérêts obligations contractuelles dette commerciale société à responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Cited in the final order to condemn the appellant to pay the appellee €1,000 for litigation costs.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the final order regarding the direct recovery of appeal costs.

article 474 du code de procédure civile

Cited earlier in the text, indicating the basis for rendering the decision by default, which implies its procedural relevance to the final ruling structure.

article 455 du code de procédure civile

Cited as a preliminary reference related to the requirements for stating grounds, which is a standard procedural mention preceding the analysis.

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Texte complet

ARRET No

RV / CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

-172 501 116 00013-

ARRET DU DIX DECEMBRE 2008

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

Par défaut

Audience publique

du 04 Novembre 2008

No de rôle : 07 / 02333

S / appel d'une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 25 SEPTEMBRE 2007 RG No 2006 / 00524

Code affaire : 38C

Demande en paiement du solde du compte bancaire

Hubert X... C / CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Hubert X..., né le 04 Juillet 1953 à MULHOUSE (68100), de nationalité française, demeurant...-90400 DORANS

APPELANT

Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoué

et Me Claude OHANA, avocat au barreau de BELFORT

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALDOIE GIROMAGNY, ayant son siège, 22 rue Carnot-BP 37-90300 VALDOIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Denis BELIN, avocat au barreau de BELFORT

SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES, ayant son siège, ZA FOUCHEROLLES-14 rue de la Guadeloupe Moufia-97490 STE CLOTILDE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMEE

NON COMPARANTE-NON REPRESENTEE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

L'affaire plaidée à l'audience du 04 Novembre 2008, a été mise en délibéré au 10 Décembre 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La caisse de crédit mutuel de Valdoie-Giromagny, ci-après le CREDIT MUTUEL, a, par actes des 6 et 13 février 2006, fait assigner la SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES, en qualité de débitrice principale, et Hubert X..., en qualité de caution, devant le tribunal de commerce de Belfort afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 53 889, 75 € au titre du solde débiteur du compte courant ouvert en ses livres, avec intérêts au taux contractuel de 12, 96 % à compter du 1er octobre 2005, ainsi que d'une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 septembre 2007, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le tribunal a :

- condamné solidairement la SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES et M. X... à payer au CREDIT MUTUEL les sommes de :

* 53 889, 75 €, M. X... n'étant tenu qu'à hauteur de 45 735 € correspondant à la limite son engagement, avec intérêts à compter du 6 février 2006,

* 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 novembre 2007, M. X... a interjeté appel de cette décision.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 mars 2008 par M. X... aux termes desquelles il demande à la cour, après avoir infirmé le jugement, de :

- constater que le CREDIT MUTUEL ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle d'information,

- en conséquence, dire qu'il est déchu du droit aux intérêts échus depuis le 31 mars 2002 et que les paiements effectués par le débiteur s'imputeront dans les rapports entre M. X... et le CREDIT MUTUEL prioritairement sur le capital depuis le 31 mars 2002,

- condamner le CREDIT MUTUEL, outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 15 mai 2008 par le CREDIT MUTUEL, intimé, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

La SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES, dont la tentative d'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches le 26 mai 2008, n'a pas constitué avoué. L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 18 septembre 2008,

Vu les pièces régulièrement produites ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. X... ne conteste pas son engagement de caution, lequel est limité selon l'acte de cautionnement du 7 décembre 2001 à 45 735 € toutes sommes comprises ;

Attendu que le montant de la créance du CREDIT MUTUEL en principal n'est pas davantage contesté ;

Attendu, en droit, que l'obligation d'information annuelle éditée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'est soumise à aucune forme particulière et qu'il appartient à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir que celle-ci l'a bien reçue ; qu'il n'est pas davantage exigé de la banque qu'elle prouve le contenu de la lettre expédiée ;

Attendu, en l'espèce, que le CREDIT MUTUEL démontre par la production de la copie des lettres adressées à M. X... les 21 février 2002, 19 février 2003, 24 février 2004, 17 février 2005 et 20 février 2006, et bien plus par la production des bordereaux de dépôt de lettres recommandées des 5 mars 2002, 3 mars 2003, 8 mars 2004, et 23 février 2005, qu'elle a satisfait envers l'appelant à son obligation d'information annuelle ;

Qu'il convient donc, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts et condamné celui-ci au paiement du solde débiteur du compte courant de la SARL OCEAN INDIEN EXPERTISES dans la limite de la somme de 45 735 €, étant précisé que les intérêts courant à compter de l'acte introductif d'instance sont au taux contractuel ;

Attendu que M. X... qui succombe supportera les dépens et ses frais irrépétibles et sera condamné à payer à l'intimé une indemnité de 1. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Belfort en date du 25 septembre 2007, sauf à préciser que les intérêts courant à compter de l'acte introductif d'instance sont au taux contractuel,

Y ajoutant,

CONDAMNE Hubert X... à payer à la caisse de crédit mutuel de Valdoie-Giromagny la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Hubert X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,