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07/17371 Généré par l'IA

Real Estate Commission Dispute Over Competing Agent Sale

Numéro de cause 07/17371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealing a judgment ordering him to pay damages to a real estate agency sued because he sold his property to buyers introduced by the agency through a competing firm, argued that the agency could not claim commission or damages because the sale was finalized via another agent who met his minimum net price requirement, and the initial agency failed to present an offer reflecting that price despite a mandate clause restricting direct dealings with agency-introduced buyers. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the seller, under a non-exclusive mandate, is only obliged to pay commission to the agent through whom the sale is effectively concluded, and in this case, the agency failed to prove the seller committed an abuse of right by rejecting their non-compliant offer and instead contracting with a competitor who respected the specified pricing terms.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de procédure civile; Real Estate Commission Dispute Over Competing Agent Sale: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that the seller, under a non-exclusive mandate, is only obliged to pay commission to the agent through whom the sale is effectively concluded, and in this case, the agency failed to prove the seller committed an abuse of right by rejecting their non-compliant offer and instead contracting with a competitor who respected the specified pricing terms.

Mots-clés

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vente mandataire biens immeubles commandement de payer adjudication aux enchères différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

The court ordered SARL IMMOBILIÈRE AIX + to pay EUR 2,500 to Monsieur Laurent X... under this provision.

article 699 du Code de procédure civile

The court ordered SARL IMMOBILIÈRE AIX + to pay the costs of the first instance and appeal according to this article.

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Texte complet

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2008

MZ

No 2008 / 374

Rôle No 07 / 17371

Laurent X...

C /

SARL IMMOBILIÈRE

AIX +

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 11 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 02554.

APPELANT

Monsieur Laurent X...

né le 26 Octobre 1946 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), demeurant... EN PROVENCE

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Hélène ABOUDARAM- COHEN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

LA SARL IMMOBILIÈRE AIX +

dont le siège est 38 / 42 boulevard de la République-

13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix- en- Provence, qui a condamné Monsieur Laurent X... à payer à la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Laurent X...,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 10 avril 2008 par l'appelant,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 avril 2008 par la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX +,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Monsieur Laurent X... a confié le 6 juillet 2005 à la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + mandat non exclusif de vendre un bien immobilier lui appartenant sis à Aix en Provence, ..., au prix de 265. 000 € ; que l'intimée fait grief à son mandant de ne pas avoir respecté la clause du mandat lui interdisant de traiter avec un acquéreur qu'elle lui aurait présenté ou auquel elle aurait fait visiter les lieux ;

Attendu qu'il résulte en effet des pièces produites aux débats que Monsieur X... a signé un document intitulé " offre d'achat " daté du 6 octobre 2005 aux termes duquel il refusait la proposition faite par les époux A... d'acquérir le bien par l'intermédiaire de la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + au prix de 220. 000 € honoraires d'agence inclus ; que le 7 octobre 2005, Monsieur X... et les époux A... ont signé une promesse synallagmatique de vente relative au même bien, par l'entremise de l'agence CENTURY 21 qui s'était vu confier également un mandat non exclusif de vente le 3 octobre 2005 ; que le prix convenu audit acte était de 221. 000 €, dont 6. 000 € de commission à la charge de l'acquéreur, revenant à un prix net vendeur de 215. 000 € prévu au mandat confié à cette agence ;

Attendu que la clause invoquée par l'intimée au soutien de sa demande de dédommagement de la perte de sa commission stipule que le mandant " s'interdit pendant la durée du mandat de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par lui " ; qu'outre le fait que Monsieur X... n'a pas traité directement avec les époux A..., mais par l'intermédiaire d'une agence à laquelle il a réglé la commission négociée, il convient de remarquer que la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX +, en proposant l'offre des époux A... à un prix net vendeur ne correspondant pas aux termes de son mandat, ne peut prétendre avoir respecté ses propres engagements ; que d'ailleurs le refus signé par son mandant spécifiait bien que l'offre était refusée car il n'acceptait pas un prix net vendeur inférieur à 215. 000 €, prix respecté par l'offre présentée par son concurrent CENTURY 21 ;

Attendu que Monsieur X..., qui avait confié à plusieurs mandataires le mandat non exclusif de vendre son bien, n'était tenu de payer une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant la faute du vendeur qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies l'aurait privé de la réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, le mandataire ne peut faire grief à son mandant d'avoir refusé une offre ne correspondant pas à ses exigences en matière de prix, ni d'ailleurs au prix prévu au mandat, et d'avoir conclu l'opération par l'intermédiaire d'un agent concurrent respectant les conditions de prix exigées ;

Attendu dans ces conditions, qu'infirmant la décision entreprise, la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + doit être déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur X... des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + à verser à Monsieur Laurent X... la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la S. A. R. L. IMMOBILIERE AIX + aux dépens de première instance et d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT