Residence Permit Renewal Mootness Following Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to compel the prefect to process their request for a residence permit renewal and issue a work authorization receipt, arguing urgency due to the suspension of their apprenticeship contract and resulting irregular status. The court determined that the core requests for instruction and the issuance of an interim certificate became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had in fact issued the petitioner a valid residence permit covering the period they were contesting, leading the court to dismiss the request as having no further object and reject the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Mootness Following Issuance: The court determined that the core requests for instruction and the issuance of an interim certificate became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had in fact issued the petitioner a valid residence permit covering the period they were contesting, leading the court to dismiss the request as having no further object and reject the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the requests for injunction and penalty.
This order rejects the remainder of the applicant's requests.
This provision was cited in the order to rule on the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il bénéficie d'une présomption d'urgence dans le cadre d'un renouvellement de titre de séjour, que son contrat en alternance a été suspendu et qu'il est placé en situation irrégulière ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction est utile dans la mesure où elle a pour effet de faire cesser sa situation de séjour irrégulier et de l'autoriser à occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre le 18 octobre 2024 son titre de séjour valable du 21 septembre 2024 au 20 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant iranien né en 1998, était titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 21 octobre 2023. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. B le 18 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 21 septembre 2024 au 20 septembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet instruise sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui remette une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.