Legislator Jurisprudence & Législation
2406653 Généré par l'IA

Private Road Access Suspension for Private Construction

Numéro de cause 2406653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Owners of private parcels sought the emergency suspension of a mayor's order authorizing another entity to use their access road, which was subject to a servitude only for ski lift maintenance, to transport materials for private chalet renovations. The summary judgment judge found that the urgency criterion was met because the order severely prejudiced the property rights of the owners and could be immediately enforced, and crucially, that the applicants raised serious doubts regarding the legality of the decision, specifically challenging the mayor's legal basis and jurisdiction under the general code for territorial collectivities to issue such an authorization for private interest, leading to the suspension of the order and an award of costs against the municipality.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Private Road Access Suspension for Private Construction: The summary judgment judge found that the urgency criterion was met because the order severely prejudiced the property rights of the owners and could be immediately enforced, and crucially, that the applicants raised serious doubts regarding the legality of the decision, specifically challenging the mayor's legal basis and jurisdiction under the general code for territorial collectivities to issue such an authorization for private interest, leading to the suspension of the order and an award of costs against the municipality.

Mots-clés

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propriété privée construction de routes droit d'utilisation interdiction de bâtir de droit public compétence territoriale coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the judge to order the suspension of the administrative decision when urgency and a serious doubt regarding legality were established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the municipality to pay a sum to the applicants for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, M. H E, M. G E, M. F E, Mme D E et Mme C E, représentés par Me Cordel, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 août 2024 du maire de Saint-François-Longchamp autorisant l'EARL Mercier ou les entreprises désignées par ses soins à emprunter la voie dite " piste d'accès pour l'entretien du télésiège du Frêne " dans le cadre de travaux liés à la rénovation de deux chalets d'alpage ;

2°) de condamner la commune de Saint-François-Longchamp au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le maire n'a aucune compétence pour autoriser le passage sur des parcelles privées pour lesquelles la commune ne bénéficie que d'une servitude liée à l'entretien du télésiège ;

- la décision est entachée de vices de forme : 1) défaut de motivation en droit comme en fait, 2) elle a été prise sans qu'ils aient été mis en mesure de produire des observations préalables, 3) elle n'a pas été transmise au préfet ;

- elle est entachée de vice de procédure car elle ne vise que la satisfaction d'un intérêt privé ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir pour la même raison ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que 1) le protocole visé dans l'arrêté n'a jamais été publié, 2) la servitude ne vaut que pour l'exploitation et l'entretien du télésiège ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ne peut se rattacher aux pouvoirs de police du maire ;

- elle méconnaît les libertés fondamentales que sont le droit de propriété, la liberté d'aller et venir, la libre disposition d'un bien, la liberté contractuelle et le droit au respect de la vie privée.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la commune de Saint-François-Longchamp, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, l'EARL Mercier, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2406651 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 septembre 2024 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Cordel pour les requérants, de Me Girard-Madoux pour la commune de Saint-François-Longchamp et de Me Sechaud pour l'EARL Mercier.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, les consorts E, propriétaires indivis des parcelles cadastrées A 17 et A 1298 demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2024 du maire de Saint-François-Longchamp autorisant l'EARL Mercier ou les entreprises désignées par ses soins à emprunter leurs parcelles sur lesquelles se situe la voie dite " piste d'accès pour l'entretien du télésiège du Frêne " dans le cadre de travaux liés à la rénovation de deux chalets d'alpage.

2. La décision attaquée, qui autorise le passage d'engins sur le terrain des requérants, préjudicie gravement à leur droit de propriété, même si cette propriété n'est qu'un alpage où paissent des bovins. Elle est susceptible d'être mise en œuvre dans l'immédiat, l'EARL Mercier ne pouvant raisonnablement soutenir que les travaux ne démarreraient pas avant le 15 octobre, date à laquelle les troupeaux ne sont plus présents sur l'alpage, alors que les chalets se situent à près de 1 800 mètres d'altitude. Par ailleurs, la circonstance que deux tonnes à eau sont actuellement stockées sur la piste en cause n'est pas de nature à interdire le passage, compte tenu de leur caractère mobile. Dans ces conditions, la condition d'urgence est remplie.

3. En l'état de l'instruction, les différents moyens tirés de ce que la décision attaquée ne peut être justifiée par aucun des pouvoirs qui sont conférés au maire de Saint-François-Longchamp par le code général des collectivités territoriales sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2024.

Sur les frais de procès :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saint-François-Longchamp à verser aux consorts E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 23 août 2024 est suspendue.

Article 2 :La commune de Saint-François-Longchamp versera aux consorts E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, représentant unique, à la commune de Saint-François-Longchamp et à l'EARL Mercier.

Fait à Grenoble, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. A

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406653