Residence Permit Receipt Renewal Compulsion Rejected Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual holding a temporary residence permit, who subsequently applied for renewal or a different status, sought an urgent order compelling the prefect to convene them for a renewal of their current provisional receipt, which last expired in December of the preceding year. The court rejected the request, reasoning that the administrative silence following the underlying residence permit application, which had to have occurred before the last receipt's issuance date, triggered an implicit rejection after four months, meaning the applicant was no longer entitled to a renewed receipt, rendering the requested injunction useless and potentially impeding the execution of the implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Receipt Renewal Compulsion Rejected Due to Implicit Rejection: The court rejected the request, reasoning that the administrative silence following the underlying residence permit application, which had to have occurred before the last receipt's issuance date, triggered an implicit rejection after four months, meaning the applicant was no longer entitled to a renewed receipt, rendering the requested injunction useless and potentially impeding the execution of the implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the main request.
This article was the substantive legal basis invoked by the petitioner for the injunction sought, although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer en vue du renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, qui, de nationalité haïtienne, était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 11 juin 2020 au 10 juin 2021, a déposé, à une date indéterminée, une demande de renouvellement de ce titre de séjour ou de première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il s'est ultérieurement vu remettre, à une date indéterminée elle aussi, un récépissé de cette demande dont il a obtenu le renouvellement, en dernier lieu, le 18 septembre 2023, et ce, jusqu'au 17 décembre suivant. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de le convoquer en vue de renouveler une fois de plus ce document provisoire.
3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, laquelle a nécessairement été déposée avant le 18 septembre 2023, date du dernier renouvellement du récépissé détenu par M. B, a déjà fait naître, et ce, dès avant l'introduction de la présente instance, une décision implicite de rejet de cette demande. Il s'ensuit que le requérant ne bénéficie plus, eu égard à ce qui a été dit au point 3, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de ladite demande. Il apparaît dès lors manifeste que la mesure d'injonction qu'il sollicite est dépourvue d'utilité et qu'elle ferait en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,