Legislator Jurisprudence & Législation
2303053 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Suspension Moot After Withdrawal of Original Decision

Numéro de cause 2303053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the prefect's decision of March 24, 2023, which revoked his residence permit, arguing serious doubt existed regarding the decision's legality due to insufficient reasoning and procedural errors, and that the revocation caused immediate, grave harm, but the court determined that since the contested decision had itself been withdrawn by a subsequent decision on April 26, 2023, the requests for suspension and injunction were rendered moot, thus leading to a non-decision on the merits of the suspension request, while ordering the State to pay the petitioner costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.8251-1 du code du travail; Residence Permit Revocation Suspension Moot After Withdrawal of Original Decision: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour décisions incidentes suspension de la naturalisation état d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

This order reflects the non-decision on the merits of the suspension request, which was grounded on Article L. 521-1 of the administrative justice code.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for the requested suspension order, although the court ultimately ruled that there was no need to rule on it due to the subject becoming moot.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article regulates the payment of costs to the other party.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jeffrey Netry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 mars 2023, par laquelle le préfet de l'Essonne lui a retiré sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer une carte de résident de dix ans, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, s'agissant du retrait d'un titre de résident, qui aura des effets graves et immédiats sur sa situation ;

- un doute sérieux existe sur la légalité de la décision : la décision est insuffisamment motivée ; il n'a pas pu présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision ; elle méconnaît l'article L.432-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L.8251-1 du code du travail et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2303052 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Netry, représentant M. B, qui maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- les observations de Me El Assad, représentant le préfet de l'Essonne.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 24 mars 2023, le préfet de l'Essonne a retiré la carte de résident de M. B. Le requérant demande, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.

4. En l'espèce, la décision en litige a été retirée en cours d'instance, par décision du 26 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution de la décision du 24 mars 2023 sont devenues sans objet, de même que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 avril 2023

Le juge des référés,

signé

B. C

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.