Legislator Jurisprudence & Législation
2210053 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Public Cultural Park Management: Contractual Disputes and Refusal of Space

Numéro de cause 2210053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought annulment of an implied decision rejecting its claim for €372,011 in damages against a public establishment managing a cultural park, citing contractual breaches regarding ticket sales and communication for two prior festivals in 2017 and 2018, and challenging the establishment's refusal to provide space for the 2019 festival. The court rejected the claim for damages, reasoning that the contracts did not obligate the establishment to handle ticketing or newsletter communication, that pre-contractual delays for the 2018 event were not established as a fault due to ongoing modifications, and that the refusal for the 2019 event was a legitimate exercise of the establishment's mission, based on scheduling conflicts and documented prior operational conflicts, thus not being discriminatory or illegal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Public Cultural Park Management: Contractual Disputes and Refusal of Space: The court rejected the claim for damages, reasoning that the contracts did not obligate the establishment to handle ticketing or newsletter communication, that pre-contractual delays for the 2018 event were not established as a fault due to ongoing modifications, and that the refusal for the 2019 event was a legitimate exercise of the establishment's mission, based on scheduling conflicts and documented prior operational conflicts, thus not being discriminatory or illegal.

Mots-clés

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espace public contrat commercial établissement commercial créance contestée impropriation contrat d'exposition

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay costs to the opposing party in Article 2 of the dispositive.
Article 1er
This article contains the final order to dismiss the claim ('La requête de la société Polo Event est rejetée'). While not a legal provision itself, it is the dispositive order based on the preceding legal reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to dismiss the claim ('La requête de la société Polo Event est rejetée'). While not a legal provision itself, it is the dispositive order based on the preceding legal reasoning.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the appellant to pay costs to the opposing party in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2022 et le 9 mars 2023, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier et le 15 avril 2024, la société Polo Event, représentée par Me Puybasset, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV), rejetant la réclamation préalable tendant au versement d'une somme de 372 011 euros TTC en raison des préjudices résultant des fautes contractuelles commises par l'établissement dans le cadre des conventions de mise à disposition d'espaces pour les éditions du festival " Let's Dance " de 2017 et 2018 et de la décision du 9 janvier 2019 portant refus de mise à disposition des espaces de la Grande Halle de la Villette pour l'organisation de l'édition 2019 du festival " Let's Dance " ;

2°) de condamner l'EPPGHV à lui verser une somme de 372 011 euros TTC, sauf à parfaire, avec tous intérêts de droit, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'EPPGHV une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- pour l'édition 2017 du festival " Lets's Dance ", l'EPPGHV a méconnu ses engagements contractuels relatifs à l'organisation d'une billetterie via ses réseaux et à la communication de l'évènement à ses abonnés via ses newsletters ;

- pour l'édition 2018, un retard anormal à renvoyer le devis et le contrat de mise à disposition d'espace a été préjudiciable à l'organisation du festival ;

- l'EPPGHV n'a pas respecté ses engagements sur la communication et la vente en ligne des billets du festival " Let's Dance " ;

- la responsabilité de l'EPPGHV est engagée au regard de l'illégalité de la décision du 9 janvier 2019 dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif d'intérêt général et qu'elle est discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV), représenté par Me Pugeault, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Polo Event soit condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-96 du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot,

- les conclusions de Mme A,

- et les observations de Me Cheneau, représentant la société Polo Event et de Me Seghiri, représentant l'EPPGHV.

Considérant ce qui suit :

1. La société Polo Event a été bénéficiaire, à deux reprises, de contrats de mise à disposition d'espaces signés avec l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) pour la période du 10 au 12 mars 2017 pour le premier puis du 2 au 4 mars 2018 pour le second, pour l'organisation d'un festival de danse, appelé " Let's Dance ", se tenant dans la grande halle de La Villette. La société Polo Event a adressé une demande indemnitaire à l'EPPGHV par des courriers du 9 octobre et du 20 décembre 2018, rejetée par une décision de la directrice générale de cet établissement du 9 janvier 2019. Elle a présenté une nouvelle réclamation préalable le 21 décembre 2021 pour demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de manquements et dysfonctionnements au titre des deux éditions de " Lets's Dance " et en conséquence du refus de la mise à disposition d'espaces pour une nouvelle édition du festival en 2019. Le 11 avril 2022, la directrice générale de l'EPPGHV a confirmé le rejet de la demande indemnitaire présentée par la société Polo Event. Cette société demande l'annulation de la décision refusant l'indemnisation sollicitée et la condamnation de l'EPPGHV à lui verser une somme de 372 011 euros TTC en réparation des préjudices qu'elle invoque.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La décision par laquelle l'EPPGHV a rejeté la réclamation de la société requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l'ensemble de sa demande le caractère d'un recours de plein contentieux, ce dont il résulte que la société requérante ne peut utilement demander l'annulation de cette décision. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.

Sur la responsabilité contractuelle :

3. D'une part, la société Polo Event soutient que la responsabilité contractuelle de l'EPPGHV doit être engagée en raison de carences dans l'organisation d'une billetterie via ses réseaux et dans la communication de l'évènement à ses abonnés via ses newsletters. Toutefois, il ne résulte d'aucune stipulation des contrats de mise à disposition que l'EPPGHV se serait engagé à assurer l'organisation d'une billetterie ou aurait pris des engagements relatifs à une communication de l'évènement via ses newsletters. Si la société Polo Event se prévaut d'échanges verbaux puis de messages électroniques, ces derniers ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'un engagement contractuel de l'EPPGHV sur ces éléments. Dans ces circonstances, la société Polo Event n'est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'EPPGHV.

4. D'autre part, si la société Polo Event reproche un retard anormal à renvoyer le devis et le contrat de mise à disposition d'espace pour l'édition 2018 du salon " Let's Dance ", ces griefs ne relèvent pas de l'exécution du contrat lequel n'était pas encore signé. En tout état de cause, la société requérante n'établit pas que le délai pour adresser le contrat de mise à disposition constituerait une faute imputable à l'EPPGHV dès lors qu'il résulte du message envoyé le 9 novembre 2017 par la directrice de " l'évènementiel " de l'EPPGHV que les documents étaient, à cette date, en cours de modification afin d'intégrer de nouvelles demandes du directeur de la société requérante concernant les prestations " sécurité " et " nettoyage ".

Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2019 :

5. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public du par cet de la grande halle de La Villette : " L'établissement public du parc et de la grande halle de La Villette a pour mission d'animer, d'exploiter et de promouvoir l'ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette. / Il développe et diffuse des activités artistiques, éducatives et sociales ouvertes sur la ville ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement public du par cet de la grande halle de La Villette peut notamment : / 2° () délivrer des autorisations d'occupation du domaine public () ".

6. Il résulte de l'instruction que la société Polo Event a demandé à l'EPPGHV de bénéficier d'une nouvelle mise à disposition d'espaces pour organiser l'édition 2019 du festival " Let's Dance ". Par message électronique du 16 mai 2018, la directrice générale de l'EPPGHV a indiqué à la société Polo Event qu'elle ne pouvait pas proposer de date pour un évènement futur. La décision du 9 janvier 2019 rejetant la demande de la société requérante pour obtenir un nouveau contrat de mise à disposition d'espaces dont l'illégalité est invoquée ne constitue ainsi pas un refus de renouvellement d'occupation du domaine public mais la confirmation d'un refus d'autorisation. Il résulte également de l'instruction que la décision du 9 janvier 2019 est fondée sur deux motifs. Le premier motif tient à l'organisation d'autres manifestations culturelles au cours de la période souhaitée. Or, il rentre dans les missions de l'EPPGHV d'animer et d'exploiter l'ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette et ses choix tenant à l'organisation d'autres manifestations culturelles pendant l'année 2019 constituent des motifs pouvant légalement être opposés pour justifier le refus de mise à disposition d'espaces opposé à la société requérante. Le second motif, lié à l'existence de relations conflictuelles et chronophages lors de l'organisation et la tenue des éditions 2017 et 2018 du festival " Let's Dance " dans les espaces de la grande halle de La Villette, relève également de la gestion par l'EPPGHV des espaces qui lui ont été confiés pour accomplir ses missions et d'une bonne utilisation de ce domaine. Or, il résulte de l'instruction que les relations entre la société requérante et la direction " évènementielle " de l'EPPGHV ont été conflictuelles comme le relève d'ailleurs le directeur général de la société Polo Event à plusieurs reprises, notamment dans ses messages du 14 février 2017, du 7 février 2018 et du 8 février 2018 Dans ces circonstances, et alors que l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité entre les usagers du domaine public ou d'une discrimination à l'égard de la société requérante ne résulte pas de l'instruction, elle n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du 9 janvier 2019.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de fautes imputables à l'EPPGHV, la société Polo Event n'est pas fondée à lui demander réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Polo Event une somme de 1 500 euros à verser à l'EPPGHV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Polo Event est rejetée.

Article 2 : La société Polo Event versera une somme de 1 500 euros à l'EPPGHV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Polo Event et à l'établissement public du parc et de la grande halle de La Villette.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Simonnot, président,

Mme Voillemot, premier conseiller,

M. Paret, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

La rapporteure,

C. VOILLEMOT

Le président,

J-F. SIMONNOT

La greffière,

S. RAHMOUNI

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.