Applicant v. Administrative Order on Transfer to Spain
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to Spanish authorities, arguing the order lacked proper justification and that Spain’s responsibility had ceased because he allegedly left the Schengen area for over three months. The court found the transfer order was sufficiently reasoned, citing the applicant's prior identification as an asylum seeker in Spain and the explicit acceptance of a readmission request by Spanish authorities. Furthermore, the court rejected the argument regarding the cessation of Spanish responsibility under the relevant EU regulation because the applicant failed to provide sufficient proof, such as flight tickets or documentary evidence in the proper language, establishing that he was actually absent from the EU territory for the requisite duration of more than three months after lodging his initial asylum application in Spain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 64 LTF, L.761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order on Transfer to Spain: The court found the transfer order was sufficiently reasoned, citing the applicant's prior identification as an asylum seeker in Spain and the explicit acceptance of a readmission request by Spanish authorities. Furthermore, the court rejected the argument regarding the cessation of Spanish responsibility under the relevant EU regulation because the applicant failed to provide sufficient proof, such as flight tickets or documentary evidence in the proper language, establishing that he was actually absent from the EU territory for the requisite duration of more than three months after lodging his initial asylum application in Spain.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the applicant.
Used to reject the remaining requests of the applicant (annulment and injunction).
The ruling on provisional legal aid is based on the general principles governing legal aid in French administrative law, analogous to the cited provision in the request (L.761-1 CJA and Art. 37, 2nd al. Loi 10.07.1991, which correspond to the mechanism covered by Art. 64 LTF for costs/aid in procedural contexts).
Cited in the applicant's request for costs, which is implicitly rejected by the general rejection of requests in Article 2.
Cited in the applicant's request for costs, which is implicitly rejected by the general rejection of requests in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert en Espagne.
2°) de lui permettre de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il a quitté l'espace Schengen de mai 2021 à juin 2022 ; la responsabilité de l'Espagne est dès lors éteinte en vertu de l'article 19 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Sodalo, représentant le requérant, assistée de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
- et de M. B ;
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 20 avril 1976, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2022. Le 22 juillet 2022, il s'est présenté à la préfecture de Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Les contrôles effectués sur la borne Visabio ont révélé qu'il a été précédemment identifié comme demandeur d'asile par les autorités espagnoles le 4 avril 2021. Par arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités espagnoles. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les dispositions dont le préfet a entendu faire application, relève notamment qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que M. B a été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités espagnoles le 4 avril 2021. Il précise également que les autorités espagnoles, saisies le 25 août 2022 d'une demande de reprise en charge en application du d) du 1) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement accepté une telle demande le 29 août 2022. Il indique enfin notamment que M. B est marié à une compatriote qui ne réside pas sur le territoire de l'Union européenne, est sans charge de famille, et a déclaré au cours de l'entretien individuel ne pas avoir de famille en France.
4. Il en résulte que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur (), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable. ".
6. Si le requérant soutient qu'il a quitté l'espace Schengen le 13 mai 2021 et être resté en Turquie jusqu'en juin 2022, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une pièce en langue turque, traduite au cours de l'audience publique, qui ne mentionne pas sa présence en Turquie. S'il fait valoir qu'il s'est rendu le 13 mai 2021 en Turquie en raison de l'accident de la circulation dont sa fille a été victime, il ne produit ni billet d'avion ni toute autre pièce permettant d'attester qu'il a quitté l'Allemagne pour se rendre en Turquie avant de venir en France.
7. Il n'établit dès lors pas être retourné en Turquie postérieurement au dépôt de sa demande d'asile en Espagne, ni a fortiori qu'il y serait resté plus de trois mois.
8. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sodalo, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 202La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.