Construction Permit Annulment for Failure to Regularize Zoning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that suspended a construction permit issued for a 30-unit intergenerational housing project due to its incompatibility with local planning guidelines regarding theoretical housing capacity (the project proposed 30 units where the guidelines allowed for only 10), the court ultimately annulled the permit because the applicant failed to submit any regularization measures within the four-month deadline set by the prior ruling, despite the court retaining jurisdiction to rule on the annulment request if regularization was not achieved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Construction Permit Annulment for Failure to Regularize Zoning Violation: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Nexity IR programmes Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the building permit.
This article provided the legal basis for the initial suspension of judgment, which is central to the final decision to annul after the regularization failed.
The court rejected the request for costs based on this article.
This article was applied to reject the request for costs made by SAS Nexity IR programmes Aquitaine.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de M. C B, pour permettre la régularisation du permis de construire du 26 janvier 2022 par lequel le maire de Fargues-Saint-Hilaire a autorisé la société par actions simplifiées (SAS) Nexity IR programmes Aquitaine à construire un ensemble de 30 logements intergénérationnels sur la parcelle cadastrée section AB n° 118 située 9 chemin du Caillou.
A la suite de ce jugement, les parties n'ont pas produit de nouvelle écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pinturault,
- les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le maire de Fargues-Saint-Hilaire a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Nexity IR programmes Aquitaine un permis de construire portant sur un ensemble de 30 logements intergénérationnels sur la parcelle cadastrée section AB n° 118 située 9 chemin du Caillou. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir relevé que l'acte attaqué était entaché d'une irrégularité résultant de l'incompatibilité du projet avec les orientations d'aménagement de programmation (OAP) relatives à la capacité d'accueil théorique de l'OAP n° 1 " Les Bons enfants ", et faisant application des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, en vue de régulariser le permis de construire en litige.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. " Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soit adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée. Il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
3. Dans son jugement du 24 mai 2023, le tribunal a relevé que le projet litigieux, qui porte sur la réalisation de 30 logements sur une superficie de 0,3 hectare, n'est pas compatible avec les dispositions modifiées du plan local d'urbanisme (PLU) relatives aux OAP qui prévoient, s'agissant de l'OAP n° 1 " Les Bons enfants ", pour une surface disponible de 0,7 ha et sur une base de 670 m² par logement en incluant les espaces paysagers et la voirie, une capacité d'accueil théorique de 10 logements.
4. Bien qu'il ait été sursis à statuer en vue de régulariser cette irrégularité dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, qui a été notifié aux parties le 24 mai 2023, aucune mesure de régularisation n'a depuis lors été communiquée au tribunal. Par suite, le permis de construire litigieux, qui est entaché d'irrégularités qui n'ont pas été régularisées dans le délai prescrit, ni davantage avant que soit rendu le présent jugement, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Nexity IR programmes Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Nexity IR programmes Aquitaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS Nexity IR programmes Aquitaine et à la commune de Fargues-Saint-Hilaire.
Copie du jugement sera adressée pour information au procureur de la République.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
S. FERMIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,