Legislator Jurisprudence & Législation
2203953 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Removal Challenge

Numéro de cause 2203953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory and setting a return country, arguing lack of competence, motivation, and a failure to properly examine his situation, alongside violations of his rights under the European Conventions regarding both the removal order and the designation of the return country. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected all annulment and injunction requests because the signatory was competent, the removal order was sufficiently reasoned and did not violate Article 8 as the applicant failed to demonstrate established personal or family ties in France outweighing the decision, and the designation of the return country was justified as the applicant failed to provide evidence of a real and direct risk of treatment contrary to Article 3 upon return, which was further supported by prior negative asylum decisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order Annulment and Removal Challenge: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected all annulment and injunction requests because the signatory was competent, the removal order was sufficiently reasoned and did not violate Article 8 as the applicant failed to demonstrate established personal or family ties in France outweighing the decision, and the designation of the return country was justified as the applicant failed to provide evidence of a real and direct risk of treatment contrary to Article 3 upon return, which was further supported by prior negative asylum decisions.

Mots-clés

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éloignement défaut de preuve droit au retour expulsion préfectorale décision négative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of rejecting the claim for attorney fees because the State was not the losing party.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté.
Article 1er
Order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency.

Article 2

Order rejecting the remainder of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for attorney fees because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Brel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Brel, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant nigérian né le 2 février 1995 à Agbor (Nigéria), déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 janvier 2020. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 19 avril 2022. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. C déclare être entré sur le territoire français le 22 janvier 2020 et retrace la procédure de sa demande d'asile. Le préfet indique également que l'intéressé se déclare célibataire, sans charge de famille et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte-tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Il mentionne en outre que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision contestée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

7. En l'espèce, si M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria, qu'il lui est impossible d'y retourner sans craindre pour sa sécurité et qu'il ne pourra plus y mener une vie personnelle et familiale normale, ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. S'il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis deux années, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. En outre, l'intéressé ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi.

10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. M. C soutient qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels et directs qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

B. F Le greffier,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2203953