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2203853 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Expert Assessment Pending Appeal on Service-Related Injury Status

Numéro de cause 2203853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order for an expert assessment under the administrative justice code to determine if their long-standing lower back pain was attributable to their prior employment, following an administrative decision that denied service-related injury status based on a prior expert opinion. The court rejected the request for an urgent expert assessment, reasoning that the request lacked utility because the underlying claim was already subject to an appeal challenging the prior finding of no professional origin, and the petitioner failed to present new elements or specific circumstances that would justify a separate urgent instruction outside the scope of the full review the merits judge could order.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Expert Assessment Pending Appeal on Service-Related Injury Status: The court rejected the request for an urgent expert assessment, reasoning that the request lacked utility because the underlying claim was already subject to an appeal challenging the prior finding of no professional origin, and the petitioner failed to present new elements or specific circumstances that would justify a separate urgent instruction outside the scope of the full review the merits judge could order.

Mots-clés

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expertise administrative qualité pour recourir positions administratives dorsalgie pouvoir d'examen expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative orders regarding the rejection of the request for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin, 8 juillet et 1er septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 23 septembre 2022, M. B A représenté par Me Gasperoni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer l'origine des lombalgies dont il souffre depuis 2020 et si elles peuvent être imputables au service ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange France SA une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'une expertise judiciaire permettra d'apprécier l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il supporte depuis la déclaration de cette maladie et de déterminer son lien de causalité avec les fonctions qu'il occupait à France Télécom jusqu'en 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2022, la société Orange SA, représentée par Me Aversano, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de mettre les frais de l'expertise à la charge du requérant ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas susceptible de se rattacher à une action au fond et que le requérant n'avance pas d'éléments suffisamment précis pour contester utilement l'expertise médicale déjà réalisée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que d'une part, M. A a déposé une requête, enregistrée sous le n°2203865, tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2022 d'absence d'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre. D'autre part, cette décision a été prise au vu de l'avis de la commission de réforme réunie le 14 avril 2022 après réalisation d'une expertise qui a conclu que sa maladie n'avait pas d'origine professionnelle. Le requérant, qui n'apporte aucun élément nouveau qui n'aurait pas été pris en compte par l'expert auprès de la commission de réforme. Il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il demande au juge des référés d'ordonner afin de déterminer si l'origine de sa lombalgie est imputable au service un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange France SA sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange France SA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la société Orange France SA.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière