Legislator Jurisprudence & Législation
2110153 Généré par l'IA

Parent of French Child Residence Permit Application Registration Refusal Challenge

Numéro de cause 2110153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectoral decision refusing to grant a temporary residence permit based on being the parent of a French child, arguing the refusal violated various legal provisions and constituted a manifest error of assessment. The court held that the prefect's decision was not a refusal to grant the permit but rather a refusal to *register* the application because the submitted file was incomplete, specifically lacking proof of the child's nationality and the applicant's contribution to the child's upbringing. Since a refusal to register an incomplete application is not a decision that can be challenged via an action for annulment unless the applicant proves the file was complete, the court deemed the challenge inadmissible and rejected the applicant's claims for annulment, injunction, and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parent of French Child Residence Permit Application Registration Refusal Challenge: The court held that the prefect's decision was not a refusal to grant the permit but rather a refusal to *register* the application because the submitted file was incomplete, specifically lacking proof of the child's nationality and the applicant's contribution to the child's upbringing. Since a refusal to register an incomplete application is not a decision that can be challenged via an action for annulment unless the applicant proves the file was complete, the court deemed the challenge inadmissible and rejected the applicant's claims for annulment, injunction, and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée conflit parental nationalité annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's appeal, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in paragraph 6 concerning the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2021 du préfet de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par courrier du 6 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par le requérant au regard du caractère incomplet de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant camerounais né le 3 juillet 1978 à Penja, s'est présenté au guichet de la préfecture de l'Essonne le 4 novembre 2021 afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du même jour, le préfet de l'Essonne lui a remis une décision l'informant que l'examen de son dossier n'a pu aboutir faute de production des preuves de nationalité de son enfant et de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ce dernier. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Bien que le requérant interprète la décision du 4 novembre 2021 comme un refus de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci constitue un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, faute de présentation d'un dossier complet.

3. Or, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. Le caractère complet d'une demande et la portée du refus d'enregistrement doivent être appréciés en fonction des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux pièces et documents à annexer à la demande de titre considérée.

4. En l'espèce, le requérant ne conteste pas que le dossier qu'il a entendu déposer à la préfecture de l'Essonne était incomplet, faute de preuve de la nationalité française de son enfant et des preuves de sa contribution à l'éducation et l'entretien de ce dernier. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre un refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour à l'appui de laquelle était présenté un dossier incomplet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Blanc, président,

- Mme Lutz, première conseillère,

- Mme Degorce, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

signé

Ch. DegorceLe président,

signé

Ph. Blanc

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.