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503953 ECLI:FR:CECHS:2025:503953.20250716 Généré par l'IA

Company Tax Assessment Annulment Upheld on Market Risk Premium Dispute

Numéro de cause 503953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative appeals court annulled a first-instance ruling that upheld supplementary corporate tax assessments against a company concerning the 2013 fiscal year, discharging the company from the tax liabilities and penalties, after the company contested the initial assessment which relied on a valuation method for the market risk premium used to discount future cash flows of a subsidiary. The supreme administrative court refused to admit the Minister's appeal, finding that none of the numerous grounds raised, which chiefly contested the appellate court's reasoning regarding the appropriateness and application of the historical versus prospective methods for determining the risk premium and the relevance of available cash for valuation, constituted a serious basis for admitting the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative; Company Tax Assessment Annulment Upheld on Market Risk Premium Dispute: The supreme administrative court refused to admit the Minister's appeal, finding that none of the numerous grounds raised, which chiefly contested the appellate court's reasoning regarding the appropriateness and application of the historical versus prospective methods for determining the risk premium and the relevance of available cash for valuation, constituted a serious basis for admitting the appeal.

Mots-clés

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taxations fiscales assujettissement à l'impôt cash flow décision anticipée en matière fiscale estimation des actions sociales évaluation des risques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the criteria for the preliminary admission procedure used by the Council of State to dismiss the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Imperial Tobacco a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2010618 du 11 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA03079 du 5 mars 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société Imperial Tobacco, annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 2 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Imperial Tobacco.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en exigeant de l'administration fiscale qu'elle justifie le recours à la méthode historique pour évaluer la prime de risque de marché servant à l'actualisation des flux de trésorerie futurs de la société Altadis Distribution France, au lieu de rechercher si cette méthode n'était pas plus appropriée que la méthode prospective appliquée par la société cédante ;

- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la méthode historique n'était pas plus appropriée, alors que l'acquisition de la société Altadis Distribution France par la société Logista, appartenant au même groupe, s'inscrivait dans le cadre d'un investissement de long terme ;

- a entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant que la méthode historique n'était pas la plus appropriée, tout en relevant par ailleurs que la méthode prospective conduisait à des résultats très volatils ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration avait appliqué la méthode historique de manière incomplète faute de remettre en cause le taux sans risque retenu par la société cédante, alors qu'elle s'était livrée à une comparaison du coût du capital et de la rentabilité observée des marchés financiers, sans que cette comparaison soit affectée par la différence de maturité du taux sans risque et de la prime de risque de marché ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la moyenne sur deux ans du taux des obligations assimilables du Trésor à dix ans ne demeurait pas pertinente pour le calcul du taux sans risque, malgré une prime de risque de marché calculée sur un horizon de plus long terme ;

- l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'administration ne justifiait pas du taux de 6 % qu'elle avait retenu pour la prime de risque de marché ;

- a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant, après avoir écarté le taux de 6 % retenu par l'administration pour la prime de risque de marché dans le cadre de la mise en œuvre de la méthode historique, que la cession des titres de la société Altadis Distribution France ne révélait aucun acte anormal de gestion ni aucun transfert indirect de bénéfices ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il n'était pas certain qu'il faille prendre en compte la trésorerie disponible de la société Altadis Distribution France pour le calcul de sa valeur vénale ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en regardant comme non significatif, à supposer qu'il faille prendre en compte la trésorerie disponible de la société Altadis Distribution France, l'écart entre le prix de cession des titres et la valeur vénale ainsi obtenue ;

- a commis une erreur de droit en appréciant l'écart entre le prix de cession des titres et leur valeur vénale par rapport à la valeur vénale et non par rapport au prix de cession.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Imperial Tobacco.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 16 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Saby

Le secrétaire :

Signé : M. Gilles Ho

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :