Company v. Tax Authority: Refusal of Cassation Review on Tax Reassessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a tax reassessment concerning corporate income tax for 2014 and 2015, after a lower administrative court had partially granted relief by reducing the taxable bases, which was subsequently overturned by an administrative appeals court that restored the full assessment. The Supreme Administrative Court refused to admit the company's appeal for review because the arguments raised, concerning the administrative appeals court's alleged error of law regarding the retroactive effect of conditions precedent to a contribution agreement and the timing of the company's ownership of subsidiary shares, did not present any serious grounds for cassation under the pre-admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Seventeen n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Tax Authority: Refusal of Cassation Review on Tax Reassessment: The Supreme Administrative Court refused to admit the company's appeal for review because the arguments raised, concerning the administrative appeals court's alleged error of law regarding the retroactive effect of conditions precedent to a contribution agreement and the timing of the company's ownership of subsidiary shares, did not present any serious grounds for cassation under the pre-admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order stating that the appeal (pourvoi) is not admitted.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.
This article governs the award of costs (Article 2 of the request, but not explicitly mentioned in the final orders concerning costs imposed on the losing party, thus it should be excluded based on strict rule interpretation. However, since the applicant requested it in the dispositive part of their request, and the final orders are very sparse, I will check if any cost provision was applied. As no cost provision was explicitly cited in the operative articles 1 and 2, I will rely only on the explicit citation in the operative part.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Seventeen a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103676 du 17 octobre 2022, ce tribunal a prononcé la réduction des suppléments d'impôt en litige à concurrence d'une réduction des bases d'imposition de 319 964 euros et 81 593 euros au titre, respectivement, des deux exercices vérifiés et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22NC03169 du 21 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement en tant qu'il lui faisait grief, a annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et remis à la charge de la société Seventeen les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Seventeen demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Seventeen ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Seventeen soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal s'était fondé à tort sur l'effet rétroactif de la levée des conditions suspensives de l'acte d'apport du 30 avril 2014 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal s'était fondé à tort sur l'effet rétroactif de la reprise de l'engagement d'apport pour juger qu'elle détenait les titres de ses filiales à compter du 30 avril 2014.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Seventeen n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Seventeen.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 août 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Martin de Lagarde
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :