Manager's Appeal Against Surveyor Disciplinary Ruling Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, acting as the manager of a company, appealed the decision of the superior council of the surveyors' order, which had upheld the regional council's rejection of a complaint filed against another surveyor regarding alleged professional misconduct. The appellant argued that the superior council's decision suffered from insufficient reasoning, violation of the right to adversarial proceedings because they were not informed of digital files provided by the opposing party, procedural irregularities regarding the disciplinary file's organization, and incorrect legal qualification of the facts. The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Manager's Appeal Against Surveyor Disciplinary Ruling Dismissed: The appellant argued that the superior council's decision suffered from insufficient reasoning, violation of the right to adversarial proceedings because they were not informed of digital files provided by the opposing party, procedural irregularities regarding the disciplinary file's organization, and incorrect legal qualification of the facts. The court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal by M. B is not admitted, which is the final ruling on the substance of the appeal.
This article sets the legal standard (no serious ground) used to justify the non-admission of the appeal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D B, agissant en qualité de gérant de la société Mare e Sagnu, a porté plainte contre M. C A devant le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille. Par une décision du 21 mai 2021, le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts a rejeté sa plainte.
Par une décision n° 2020AD/00044-2/CS du 12 juin 2023, le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts a rejeté l'appel formé par M. B contre la décision du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Marseille.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :
- d'une insuffisance de motivation, en ce qu'elle omet de répondre aux moyens qu'il avait soulevés et ne précise pas les raisons pour lesquelles elle conclut à l'absence de manquement de M. A ;
- d'une irrégularité, au regard des dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas été rendu destinataire des fichiers numériques communiqués par M. A ni, à tout le moins, été informé d'une telle communication ;
- d'une irrégularité, au regard des dispositions de l'article 109 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, en ce que les pièces du dossier disciplinaire ne sont ni cotées ni paraphées par un membre de la commission d'instruction ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que M. A n'a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B, agissant en qualité de gérant de la société Mare e Sagnu, n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts et à M. C A.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo