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ZD.2011.034130 • TC VD ZD.2011.034130 Généré par l'IA

Social Insurance Daily Allowance Appeal Mooted by Reconsideration

Numéro de cause ZD.2011.034130
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance office that set the daily allowance amount based on an annual relevant income of 82,761 fr. The appellant sought either the annulment and resubmission of the decision or an increase of the daily allowance to at least 191 fr. 20. During the appeal process, the insurance office exercised its right to reconsider the original decision and issued a new decision fixing the daily allowance at 191 fr. 20, thereby granting the appellant's alternative conclusion; consequently, the court deemed the cause moot, struck it from the roll, and ordered the respondent office to pay the appellant 1,500 fr. in costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 1 LAI, Art. 91 LPA-VD, Art. 99 LPA-VD, Art. 61 let. g LPGA; Social Insurance Daily Allowance Appeal Mooted by Reconsideration: The appellant sought either the annulment and resubmission of the decision or an increase of the daily allowance to at least 191 fr. 20. During the appeal process, the insurance office exercised its right to reconsider the original decision and issued a new decision fixing the daily allowance at 191 fr. 20, thereby granting the appellant's alternative conclusion; consequently, the court deemed the cause moot, struck it from the roll, and ordered the respondent office to pay the appellant 1,500 fr. in costs and expenses.

Mots-clés

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allocation sociale projet de décision en assurance sociale commandement de payer réexamen par l'assureur indemnité journalière différée assurance d'une indemnité journalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision is cited as the legal basis for the single judge's authority to strike the case from the roll because it became moot.

Art. 61 let. g LPGA

Cited to justify awarding costs and indemnities to the appellant who partially won.

Art. 52 LPA-VD

Cited to confirm that no judicial fee is to be collected because the opposing party is a state authority.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AI 249/11 - 29/2012 ZD11.034130

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2012

___________________

Présidence de Mme Brélaz Braillard, juge unique

Greffier : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

U.________, à Chavannes-près-Renens, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.

_______________

Art.

94 al. 1 let. c LPA-VD

Vu le recours formé le 13 septembre 2011 par Me Claudio Venturelli, agissant pour U.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), contre la décision rendue le 15 juillet 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud fixant à 181 fr. 60 le montant de l'indemnité journalière en faveur de l'assuré pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011, le revenu annuel déterminant retenu étant de 82'761 fr.,

vu les conclusions prises dans le cadre de ce recours, tendant principalement à l'annulation de la décision entreprise, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision, et subsidiairement à la réforme en ce sens que le montant de l'indemnité journalière fixé n'est pas inférieur à 191 fr. 20,

vu la réponse au recours du 17 novembre 2011, par laquelle l'intimé déclare se rallier à l'avis émis le 15 novembre 2011 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation qui, le même jour, a rendu une nouvelle décision fixant à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de base accordée à U.________ pour la période du 23 mai 2011 au 31 juillet 2011,

vu le courrier du 15 décembre 2011 de Me Venturelli qui demande au juge instructeur de prendre acte de la nouvelle décision rendue, d'une part, sollicite une décision sur les dépens, d'autre part,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) – dite loi étant applicable à l'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) – l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,

qu'en l'espèce, l'intimé a fait usage de cette faculté dans le délai de réponse, communiquant au juge instructeur, le 17 novembre 2011, la nouvelle décision rendue le 15 novembre 2011, qui fixe à 191 fr. 20 le montant de l'indemnité journalière de l'assuré,

que cette nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de constater que la cause est devenue sans objet,

qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique,

qu'il convient de se prononcer également sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

que le recourant, qui obtient gain de cause au regard de ses conclusions avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), lesquels sont arrêtés à 1'500 fr. à la charge de l'intimé,

qu'au surplus, il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité agissant en vertu de prérogatives étatiques (art. 52 LPA-VD).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. La cause, devenue sans objet par reconsidération de la décision attaquée du 15 juillet 2011, est rayée du rôle.

II. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à U.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ Me Claudio Venturelli (pour U.________),

‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :