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ZC.2015.044402 • TC VD ZC.2015.044402 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Social Contribution Payment Dispute

Numéro de cause ZC.2015.044402
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, registered as a managing partner of a now-bankrupt company, appealed a decision by the cantonal compensation fund demanding payment for unpaid social contributions from the company. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that the thirty-day appeal period commenced the day after the appellant actually collected the decision on opposition from the post office counter, establishing the deadline as the day before the appeal was mailed, thus rendering the appeal untimely.

Regeste Legislator

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Art. 60 LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 60 al. 2 LPGA, Art. 82 al. 1 LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 61 let. a et g LPGA; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Social Contribution Payment Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, reasoning that the thirty-day appeal period commenced the day after the appellant actually collected the decision on opposition from the post office counter, establishing the deadline as the day before the appeal was mailed, thus rendering the appeal untimely.

Mots-clés

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dépôt tardif durée de cotisation délai de paiement litige d'assurances sociales dette de cotisations fonds de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 al. 1 LPA-VD

Cited in the operative part for deciding on the case procedure.

art. 61 let. a et g LPGA

Cited in the operative part for ruling on the waiver of judicial costs.

Art. 60 al. 1 LPGA

This article defines the deadline used to rule on the appeal's admissibility (though only indirectly, as the court relies on the fact that the appeal was filed outside the deadline set by this article, which is then confirmed in order I).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 43/15 - 44/2015 ZC15.044402

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

15 décembre 2015

__________________

Composition : M. Métral, président

Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges

Greffière : Mme Barman Ionta

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

F.________, à Vevey, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

60 LPGA ; 82 al. 1 LPA-VD

C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :

que F.________ était inscrit au Registre du commerce comme associé gérant président de la société D.________, à Z.________, dont la faillite a été prononcée le […] 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de [...],

que par décision du 4 décembre 2014, puis décision sur opposition du 17 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a exigé de F.________ le paiement d’un montant de 87'324 fr. 80, à titre de réparation du dommage résultant, pour l’essentiel, du non-paiement de cotisations sociales par D.________,

que par acte daté du 19 octobre 2015, remis à la poste à l’adresse du Tribunal cantonal le 20 octobre 2015, F.________ a interjeté un recours de droit administratif contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015, en concluant, en substance, à son annulation et à l’abandon des poursuites pour dettes ouvertes à son encontre à la demande de l’intimée,

que le 25 novembre 2015, cette dernière a conclu à l’irrecevabilité du recours, pour cause de tardivité,

qu’elle a allégué que le recourant avait retiré la décision litigieuse le samedi

19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours était arrivé à échéance le 19 octobre 2015, soit la veille de la remise à la poste de son mémoire de recours par F.________,

qu’à l’appui de ses allégations, l’intimée a produit une impression d’une recherche « track and trace » effectuée sur le site internet de la poste, dont il ressort que la décision sur opposition du 17 septembre 2015 a effectivement été distribuée au guichet postal de Vevey le 19 septembre 2015,

que le recourant s’est déterminé le 4 décembre 2015 en exposant qu’étant employé, il avait dû s’organiser pour retirer le pli recommandé à la poste le lendemain de la remise de l’avis postal dans sa boîte aux lettres,

qu’il se réfère pour le surplus à l’enveloppe dans laquelle se trouvait la décision sur opposition et produite avec son recours,

qu’aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le délai de recours contre les décisions rendues par les assureurs sociaux est de trente jours dès la notification de la décision,

que le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification de la décision et est respecté si le recours est remis, au plus tard le dernier jour, au Tribunal ou à son adresse, à la Poste suisse, ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 38 al. 1 et 39 al. 1 LPGA, en relation avec l’art. 60 al. 2 LPGA),

qu’en l’espèce, l’intimée a établi que la décision litigieuse a bien été retirée par le recourant, au guichet de la poste de Vevey, le 19 septembre 2015, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain, pour échoir le 19 octobre 2015,

qu’à cette date, le recours n’avait pas encore été déposé à un guichet postal, à l’adresse du tribunal, puisque cela n’a été fait que le lendemain,

que le fait que le recourant n’ait pas pu retirer l’envoi recommandé de l’intimée le 18 septembre 2015 déjà, mais le lendemain, reste sans influence sur ce qui précède, puisque la date de remise effective de l’envoi au recourant, soit le 19 septembre 2015, est déterminante pour calculer le délai de recours,

que, partant, le recours est tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu’il convient de procéder conformément à l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de statuer sans frais judiciaires ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA, 55 LPA-VD).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. Le recours interjeté par F.________ contre la décision sur opposition du 17 septembre 2015 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F.________, à Vevey

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens

- Office fédéral des assurances sociales, à Berne

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :