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ZC.2012.043180 • TC VD ZC.2012.043180 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Opposition to Late Payment Interest for Self-Employed Contributions

Numéro de cause ZC.2012.043180
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed the dismissal of their opposition against a decision imposing late payment interest for overdue contributions as a self-employed person for the years 2007 and 2008, asserting they only learned of the amounts owed at the end of January 2012. The court rejected the appeal, reasoning that under social insurance law, the thirty-day period to file an opposition against the interest decision, deemed received by the insured no later than January 31, 2012 (since it was sent by simple mail), began on February 1, 2012, making the opposition filed on September 20, 2012, manifestly time-barred and thus correctly declared inadmissible by the compensation fund.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 60 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA; Appeal Against Dismissal of Opposition to Late Payment Interest for Self-Employed Contributions: The court rejected the appeal, reasoning that under social insurance law, the thirty-day period to file an opposition against the interest decision, deemed received by the insured no later than January 31, 2012 (since it was sent by simple mail), began on February 1, 2012, making the opposition filed on September 20, 2012, manifestly time-barred and thus correctly declared inadmissible by the compensation fund.

Mots-clés

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paiement des intérêts durée de cotisation indemnité d'assurance indemnité pour personne de condition indépendante opposition tardive acte tardif OPPOSITION TARDIVE, DÉLAI LÉGAL | 52 al. 1 LPGA

Dispositions légales citées

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Art. 52 al. 1 LPGA
This provision established the deadline for filing an objection, the non-observance of which led to the rejection of the appeal.
Art. 60 LPGA
attendu que, formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art.
Art. 61 let. b LPGA
60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,
Art. 94 al. 1 let. a LPA-VD
que, au vu de la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),
Art. 38 al. 1 LPGA
que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),
Art. 39 al. 1 LPGA
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
Art. 40 al. 1 LPGA
que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),
Art. 61 let. a LPGA
This provision was cited to rule that no judicial costs would be collected because the procedure is free of charge.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

This provision established the deadline for filing an objection, the non-observance of which led to the rejection of the appeal.

Art. 61 let. a LPGA

This provision was cited to rule that no judicial costs would be collected because the procedure is free of charge.

Art. 61 let. g LPGA

This provision was cited to rule that no costs (dépens) would be awarded to the appellant.

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TRIBUNAL CANTONAL · AVS 56/12 - 2/2013 ZC12.043180

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

14 janvier 2013

__________________

Présidence de Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Simon

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

R.________, à Gland, recourant,

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens, intimée.

_______________

Art.

52 al. 1 LPGA

Vu la décision du 23 janvier 2012, par laquelle la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) a fixé à 8'792 fr. 55 le solde des cotisations dû en tant que personne de condition indépendante pour les années 2007 et 2008 par R.________ (ci-après: l'assuré),

vu la décision du 23 janvier 2012, envoyée sous pli simple, par laquelle la CCVD a fixé à 1'067 fr. 50 les intérêts moratoires dus par l'assuré pour la période du 1er janvier 2009 au 23 janvier 2012,

vu l'opposition formée le 20 septembre 2012 par l'assuré contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012, lequel a relevé qu'il n'avait "entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier 2012",

vu la décision sur opposition du 26 septembre 2012, par laquelle la CCVD a déclaré irrecevable l'opposition de l'assuré, dès lors que celle-ci avait été formée tardivement,

vu le recours formé par l'assuré le 28 septembre 2012 contre cette décision sur opposition, par lequel ce dernier a fait valoir qu'il n'avait pas à payer des intérêts moratoires à la CCVD,

vu la réponse du 25 octobre 2012, par laquelle la CCVD a conclu au rejet du recours, au motif que l'assuré n'avait pas respecté le délai pour former opposition contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012,

attendu que, formé en temps utile (art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable,

que, au vu de la valeur litigieuse, le juge unique est compétent pour connaître du présent litige (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

que, selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure,

que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA),

que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA),

que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),

qu'en l'espèce, la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012 de la CCVD a été adressée à l'assuré sous pli simple, et non recommandé,

que, dans son opposition du 20 septembre 2012, l'assuré a contesté devoir payer des intérêts moratoires, en relevant qu'il n'avait "entendu parler des sommes concernées qu'à fin janvier 2012",

qu'il convient donc de retenir que la décision d'intérêts moratoires de la CCVD du 23 janvier 2012 a été reçue par l'assuré au plus tard le mardi 31 janvier 2012, faisant courir le délai d'opposition dès le mercredi 1er février 2012,

que l'opposition, datée du 20 septembre 2012, a manifestement été formée tardivement, soit après le délai de trente jours prévu à l'art. 52 al. 1 LPGA,

qu'en conséquence c'est à juste titre que la CCVD a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'assuré contre la décision d'intérêts moratoires du 23 janvier 2012,

que, partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la confirmation de la décision sur opposition attaquée rendue par la CCVD,

que, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (art. 61 let. g LPGA), au vu de l'issue du litige.

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision sur opposition rendue le 26 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ R.________

‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS

- Office fédéral des assurances sociales

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :