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Pron.2014.50 • TC VD Pron.2014.50 Généré par l'IA

Appealability of Provisional Measures Order Regarding Harassment and Visitation Rights

Numéro de cause Pron.2014.50
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's order granting only a partial measure superprovisionnelle—specifically prohibiting harassment—while rejecting the request to suspend visitation rights, arguing the appeal was permissible because the order was akin to a provisional measure. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the Code of Civil Procedure expressly forbids appeals against orders on measure superprovisionnelles, as the procedure under Article 265(2) CPC already guarantees a swift reexamination, and the matter of visitation rights would soon be addressed at the forthcoming hearing on the provisional measures.

Regeste Legislator

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Art. 265 CPC, Art. 292 CPS, Art. 292 CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 292 CP; Appealability of Provisional Measures Order Regarding Harassment and Visitation Rights: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the Code of Civil Procedure expressly forbids appeals against orders on measure superprovisionnelles, as the procedure under Article 265(2) CPC already guarantees a swift reexamination, and the matter of visitation rights would soon be addressed at the forthcoming hearing on the provisional measures.

Mots-clés

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mesures provisoires article du CPC modification du droit de visite exception d'inconstitutionnalité notion de mesures restrictives mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 312 al. 1 CPC

This provision was applied to declare the appeal inadmissible.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was used to order the appellant to bear the second instance judicial costs.

art. 65 al. 2 TFJC

This provision was cited to determine the amount of the second instance judicial costs.

art. 95 al. 3 CPC

This provision was cited to explain why no second instance costs indemnity was awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.055770-141596 463

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2014

__________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffier : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Art.

265 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à Gstaad, requérante, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Rougemont, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé les relations personnelles entre W.________ et son fils [...].

2. Le 18 août 2014, B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles en prenant les conclusions suivantes :

« Sur mesures super-provisionnelles

Suspendre le droit de visite du cité.

Lui faire interdiction de harceler la requérante par courrier, fax, téléphone, emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS.

Sur mesures provisionnelles, après avoir entendu les parties

Préparatoirement

Ordonner l’expertise psychiatrique du cité.

Principalement

Suspendre le droit de visite du cité et

Lui faire interdiction de harceler la requérante par courrier, fax, téléphone, emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPS

jusqu’à nouvelle décision après enquêtes des services compétents et reddition de la dite expertise.

Débouter la partie adverse de toutes autres ou contraires conclusions.

La condamner à tous les dépens. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2014, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, compte tenu de l’audience de mesures provisionnelles fixée au 19 septembre 2014 à 9h00 et de l’urgence, a interdit à W.________ de harceler B.________, de quelque manière que ce soit, notamment par courrier, fax, téléphone, emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CPC (recte : CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]) qui stipule que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétent sera puni de l’amende (I), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (II), déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesure provisionnelles (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

B.________ a fait appel de cette ordonnance auprès de la Cour d’appel civile par acte du 28 août 2014, concluant à sa réforme en ce sens que le droit de visite de W.________ est suspendu jusqu’à nouvelle décision après expertise psychiatrique de ce dernier, que W.________ est débouté de toutes autres ou contraires conclusions et qu’il est condamné à tous les dépens d’appel.

3. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121).

Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC). En effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées).

b) C’est en vain que l’appelante se prévaut de l’ATF 139 III 86 c. 2.2 pour conclure à la recevabilité de son appel. Cette jurisprudence concerne l’hypothèse très particulière, en rien comparable à la présente cause, où le juge statue sur le sort des mesures superprovisionnelles réactivées par l'annulation d'une décision sur mesures provisionnelles et qu'il le fait à titre intermédiaire, pour la durée restante de la procédure provisionnelle, notamment dans l’attente d’une brève expertise. Or, en l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue à la suite de la requête déposée par l’appelante le août 2014. Le premier juge, tenant compte de l’urgence, a partiellement admis les conclusions de B.________ en ce sens qu’il a interdit à W.________ de la harceler de quelque manière que ce soit, notamment par courrier, fax, téléphone, emails ou texto sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, sans toutefois suspendre le droit de visite du père sur l’enfant [...]. Partant, l’ordonnance attaquée ici ne saurait être assimilée à une décision de mesures provisionnelles susceptible d’un appel.

En outre, la prochaine audience étant appointée au 19 septembre 2014, la question litigieuse de l’exercice du droit de visite sera réexaminée à bref délai. Une décision pourra ainsi être prise dans des délais raisonnables et non, comme l’appelante l’affirme, seulement dans les six mois.

4. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 95 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Henri-Philippe Sambuc, (pour B.________),

‑ Me Estelle Chanson, (pour W.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :