Correction of Spousal Support Amount Due to Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request to interpret or rectify a prior ruling concerning spousal support obligations, the court found that the dispositive part of the previous decision, which ordered one party to pay a monthly pension of 3,220 francs, contained a manifest error because the reasoning section had established the correct monthly amount as 3,880 francs. Pursuant to the relevant procedural code, the court corrected the clear arithmetic discrepancy in the order, amending the monthly support obligation to 3,880 francs, payable from the original specified date, and determined that the resulting correction required no judicial fees as the error was not attributable to the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 334 al. 2 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Correction of Spousal Support Amount Due to Manifest Error: Pursuant to the relevant procedural code, the court corrected the clear arithmetic discrepancy in the order, amending the monthly support obligation to 3,880 francs, payable from the original specified date, and determined that the resulting correction required no judicial fees as the error was not attributable to the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article to justify the rectification of the unclear/erroneous figure in the previous ruling's dispositive.
This article was cited in the dispositive to rule that the present ruling is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.038721-140014 397
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
28 juillet 2014
__________________
Présidence de M. Winzap, juge délégué
Greffier : Mme Choukroun
\*\*\*\*\*
Art.
334 CPC
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2014, notifié aux parties le 24 juillet 2014, par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant A.E.________, née [...], à Trey, d’avec B.E.________, à Trey, mentionnant au chiffre II de son dispositif que B.E.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.E.________, née ...][...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'220 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, née ...][...], dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour,
vu les considérants de cet arrêt selon lesquels la contribution mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________ doit être fixée à 3'871 fr. (3'268 + 603), arrondie à 3'880 francs (consid. 4),
vu le courrier du conseil de A.E.________ du 25 juillet 2014,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art.
334 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC,
que le montant de la pension mensuelle due par B.E.________ en faveur de A.E.________, née [...], dès le 1er avril 2013 est en réalité fixée à 3'880 francs,
que le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014, qui mentionne une pension mensuelle de 3'220 fr., est entaché d’une erreur manifeste,
qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de corriger le chiffre II du dispositif dans le sens des considérants qui précèdent ;
attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 16 juin 2014 est modifié comme il suit :
« II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre V de son dispositif :
V. Astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de A.E.________, née [...], par le versement d’une pension mensuelle de 3'880 fr. (trois mille huit cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.E.________, née [...], dès le 1er avril 2013, sous déduction des montants déjà versés à ce jour.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. »
II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Frank-Olivier Karlen, (pour A.E.________, née [...]),
‑ Me Franck Ammann, (pour B.E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :