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Pron.2014.44 • TC VD Pron.2014.44 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settlement and Dismissal

Numéro de cause Pron.2014.44
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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This case involves an appeal against a protective order concerning marital union issued by a lower court, where the appellant and respondent subsequently reached a settlement agreement regarding maintenance arrears and the use of a vehicle. The court reasoned that under the relevant procedure code, a transaction in an appeal, even when not explicitly regulated for the second instance, carries the effect of a final judgment, necessitating the ratification of the agreement to terminate the dispute and strike the case from the record. Consequently, the court ratified the parties' agreement, which stipulated joint responsibility for appeal costs (reduced due to early settlement) and that each party bears their own legal fees, rendering the request for legal aid obsolete.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC; Protective Order Appeal Settlement and Dismissal: The court reasoned that under the relevant procedure code, a transaction in an appeal, even when not explicitly regulated for the second instance, carries the effect of a final judgment, necessitating the ratification of the agreement to terminate the dispute and strike the case from the record. Consequently, the court ratified the parties' agreement, which stipulated joint responsibility for appeal costs (reduced due to early settlement) and that each party bears their own legal fees, rendering the request for legal aid obsolete.

Mots-clés

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règlement du litige accord tarifaire honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite union conjugale procédure de mesures protectrices TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

The court ratified the settlement agreement which has the effect of a final decision on the appeal.

Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the striking of the case from the roll because the agreement terminated the dispute.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the court to determine and distribute costs ex officio.

Art. 95 al. 2 let, b et d CPC

Cited in the reasoning regarding the types of judicial costs included in the decision.

Art. 96 CPC

Cited in the reasoning for determining judicial costs based on the cantonal tariff.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to justify the reduction of the decision fee due to settlement before case circulation.

Art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the reasoning to justify the two-thirds reduction of the decision fee due to early settlement.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning to determine the initial amount of the flat-rate decision fee.

Art. 64 LTF

This article is not applicable as the request for legal aid (assistance judiciaire) was deemed moot or unnecessary, not granted or denied based on this provision in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Although costs are imposed in order II, this specific LTF article for costs is not explicitly cited in the dispositive orders (orders I to VI).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.034270-140097 342

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

19 juin 2014

__________________

Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge déléguée

Greffière : Mme Huser

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 décembre 2013 par la vice-présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.F.________, à Aigle, requérante, d’avec A.F.________, à Monthey, intimé,

vu l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F.________ contre ce prononcé,

vu la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par Me Luc del Rizzo pour l’intimée B.F.________ alors qu’aucun délai de réponse n’avait été fixé,

vu le courrier du 20 février 2014, par lequel l’appelant demande la suspension de la présente procédure, les parties étant entrées en discussion sur la date de départ de la contribution d’entretien pour des motifs en partie extrinsèques à dite procédure,

vu la suspension de cause ordonnée une première fois le 24 février 2014, afin de permettre aux parties de continuer leurs discussions transactionnelles,

vu le courrier de Me Damien Hottelier du 15 mai 2014 informant le juge de céans que les parties ont trouvé un accord mettant fin à la procédure d’appel,

vu la convention signée par les parties le 28 avril 2014, communiquée à la Cour d’appel civile le 15 mai 2014 pour ratification,

vu notamment son article 3 disposant que les frais de l’appel seront pris en charge à hauteur d’une moitié chacun par les parties et que chaque partie conserve ses propres frais d’intervention,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 140 s.),

qu’il y a lieu de ratifier la transaction intervenue entre les parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let, b et d CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que l’émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel, l’émolument est réduit d’un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),

que l’émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés en l’espèce à

600 fr., doivent ainsi être arrêtés à 200 fr., vu la réduction des deux tiers précitée,

que les parties ont convenu à l’art. 3 de leur transaction que les frais judiciaires de deuxième instance seraient supportés par moitié par chacune des parties,

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 100 fr., à la charge de chaque partie;

attendu que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel interjeté le 13 janvier 2014 par A.F.________,

qu’elle n’a ainsi pas procédé,

qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par l’intimée,

que celle-ci est au surplus devenue sans objet vu l’issue du litige;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, la transaction disposant que chaque partie conserve ses propres frais d’intervention.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La convention signée le 28 avril 2014 par les parties A.F.________ et B.F.________, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale:

«Article

1 Renonciation à l’arriéré

Madame B.F.________ reconnaît que son époux est à jour dans le paiement des contributions d’entretien; plus particulièrement, elle renonce à faire valoir toute créance relative à un éventuel arriéré entre la date de la séparation et la fin du mois de janvier 2014.

Article 2 Véhicule Ford Kuga

Madame B.F.________ pourra jouir librement du véhicule [...], charge à elle d’en payer les frais courants (carburant, entretien, assurance RC/Casco complète, impôts et toutes taxes) hormis le leasing.

Le leasing de ce véhicule sera acquitté par l’époux.

Madame B.F.________ s’engage à collaborer avec son époux pour obtenir le transfert à son nom du permis de circulation et de l’assurance.

Madame B.F.________ s’engage à ne pas céder ce véhicule sans l’accord écrit de son époux, étant ici précisé qu’une mention interdit le changement de détenteur sans l’accord de l’institution de leasing.

Article 3 Aspects procéduraux

Monsieur A.F.________ présentera la présente convention pour valoir transaction dans la procédure en appel actuellement pendante par-devant le Tribunal cantonal vaudois.

Les frais de ce dernier seront pris en charge à hauteur d’une moitié chacun par les parties.

Chaque partie conserve en outre ses propres frais d’intervention.»

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 100 fr. (cent francs) et de l’intimée par

100 fr. (cent francs).

III. La requête d’assistance judiciaire déposée le 18 février 2014 par B.F.________ est sans objet.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Damien Hottellier, (pour A.F.________),

‑ Me Luc del Rizzo, (pour B.F.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la vice-présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :