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Pron.2014.27 • TC VD Pron.2014.27 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settled and Judgment Entered

Numéro de cause Pron.2014.27
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a protective order concerning marital union, the parties reached a convention during the appellate hearing, which the court ratified to serve as the judgment on protective measures, effectively concluding the case. The court reasoned that the transaction has the effect of a final decision, requiring the case to be struck from the roll, and applied provisions regarding court costs, stipulating that each party bears their own costs as agreed in the convention, while reducing the appellant's judicial fees by one-third due to the settlement on the subject of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, REMBOURSEMENT DE FRAIS{SENS GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 4 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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audition des parties effets de l'arrêt union conjugale procédure de mesures protectrices règlement du litige saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used in the final order to state that the case is struck from the roll because a transaction was reached.

Art. 109 al. 1 CPC

Applied to rule on the costs/fees (no award of second instance costs) in accordance with the parties' agreement in the dispositive.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited regarding the fixing of judicial costs, which is then applied in the dispositive.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to determine the reduction of the judicial fee payable by the appellant due to the transaction.

Art. 65 al. 4 TFJC

Used to determine the amount of the reduced judicial costs assessed against the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.048402-140158 116

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

13 mars 2014

__________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Meier

\*\*\*\*\*

Art.

105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC

Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.G.________, à Boulens, d’avec B.G.________, à Boulens,

vu l’appel interjeté le 30 janvier 2014 par A.G.________, appelant, à l'encontre de l’ordonnance précitée,

vu la réponse déposée le 3 mars 2014 par l’intimée B.G.________,

vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 12 mars 2014 selon procès-verbal du même jour,

attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale,

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.

1 CPC),

que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que les frais judiciaires de l’appelant A.G.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 800 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué,

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 12 mars 2014, dont la teneur est la suivante :

I. Le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 janvier 2014 est modifié comme suit :

- A.G.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois à B.G.________, dès le 1er novembre 2013.

- L'arriéré de 9'000 fr. (neuf mille francs) ainsi qu'un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de participation aux honoraires d'avocat de l'intimée, soit au total un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), sera versé de la manière suivante : par tranche mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), la première fois le 11 avril 2014, puis tous les 11 du mois, jusqu'au 11 août 2014.

- La contribution d'entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs) pour les mois d'avril à août 2014 (cinq mois) sera également versée le 11 de chaque mois.

- Dès le 1er septembre 2014, la contribution d'entretien de 4'000 fr. (quatre mille francs) sera versée le 1er de chaque mois.

II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant A.G.________.

III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. Dit que la cause est rayée du rôle.

V. Dit que l'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Yves Court (pour A.G.________),

‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.G.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieures à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois..

La greffière :