Settlement Agreement in Spousal Support Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a lower court order concerning protective measures for marital union, specifically regarding spousal support. During the appeal hearing, the parties reached and ratified a settlement agreement which modified the initial support obligation to a fixed monthly payment, granted mutual releases regarding prior maintenance and house expenses up to a specific date, maintained the remainder of the original order, and stipulated that each party would bear their own costs and waive appeal costs. The court consequently struck the case from the roll, acknowledging the transaction as having the effect of a final decision, and imposed the reduced second-instance judicial costs of 800 francs on the appellant, consistent with the agreement not to award appeal attorney fees.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 105 al. 1 CPC (CH), 105 al. 2 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe transaction reached during the appeal hearing has the effect of a final decision, justifying the subsequent orders.
Cited as the basis for striking the case off the roll following the parties' agreement.
Cited in the dispositive regarding the allocation of legal costs (expenses/dépens), reflecting the parties' agreement.
Cited in the reasoning as the general rule for determining judicial costs, although the dispositive orders the application of specific articles for the final cost decision.
Used to justify the reduction of the second instance judicial costs by one third.
Used to establish the final amount of the second instance judicial costs at 800 francs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.048083-140148 104
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
6 mars 2014
_________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 janvier 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.L.________, à Lausanne, d’avec B.L.________, à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 24 janvier 2014 par A.L.________, appelant, à l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 26 février 2014 par B.L.________, intimée,
vu la convention signée par les parties lors de l'audience d'appel du 6 mars 2014 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte de la convention passée à l'audience d'appel du 6 mars 2013 et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
I. Le chiffre I de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 15 janvier 2014 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que A.L.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d'B.L.________, d'un montant de 5'300 fr. (cinq mille trois cents francs), dès et y compris le 1er janvier 2014.
II. Les parties se donnent quittance pour solde de compte au sujet des contributions d'entretien et des charges de la maison, sise [...], à Lausanne, au 31 décembre 2013.
III. L'ordonnance susmentionnée est maintenue pour le surplus, notamment en ce qui concerne les charges du domicile conjugal telles que déterminées par le premier juge.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
V. Parties requièrent ratification de la présente convention.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz (pour A.L.________),
‑ Me Florian Chaudet (pour B.L.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :