Spousal Support and Protective Measures Appeal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned appeals filed against a prior ruling regarding spousal support and protective measures for the marital union, where the parties reached a settlement during the appeal hearing. The court ratified this agreement, giving it the force of a final judgment on protective measures for the marital union and ordering the case to be removed from the roll, as stipulated by procedural code regarding transactions. The court further applied relevant fee tariffs to finalize and distribute the appeal court costs, reducing the fee by one-third due to the transaction on the subject of the appeal, and upheld the parties' agreement that each would bear their own legal costs without an award for costs.
Regeste Legislator
OfficielPROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, CONJOINT, OBLIGATION D'ENTRETIEN, TRANSACTION JUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 4 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the transaction having the effects of a final decision, which is implicitly ratified in order I.
Cited in the reasoning section as the legal basis for striking the case from the roll, which is confirmed in order IV.
Cited as the legal basis for the court to determine and distribute judicial costs of its own motion, which relates to the imposition of costs in order II.
Cited as the basis for costs allocation being governed by the transaction, which applies directly to the allocation of costs in order III and is referenced in the reasoning regarding order II.
Cited as the basis for reducing the fee by one-third due to the transaction, influencing the amount of costs determined in order II.
Cited as the legal basis for determining the amount of judicial costs based on the advance payments made, which directly informs the cost assessment in order II.
Applied in order III to confirm that no second instance costs are awarded, according to the parties' agreement.
Used to fix the judicial costs in order II.
Applied in order IV to strike the case from the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.005970-140047 85
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
19 février 2014
____________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Tille
\*\*\*\*\*
Art.
105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant C.________, à [...], d’avec Q.________, à [...],
vu les appels interjetés le 3 janvier 2014 respectivement par C.________ et Q.________, appelants, à l'encontre du prononcé précité,
vu les réponses déposées le 13 février 2014 par les parties,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 19 février 2014 selon procès-verbal du même jour ;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante C.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 6’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 4’000 fr., le solde de l'avance devant lui être restitué,
que les frais judiciaires de l'appelant Q.________, dont l'avance a été requise à concurrence de 4’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), sont ainsi arrêtés à 2’666 fr. 65, le solde de l'avance devant lui être restitué ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l’accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 19 février 2014, dont la teneur est la suivante :
« I.- Le dispositif du prononcé rendu le 23 décembre 2013 est modifié comme suit :
II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...] est attribuée à C.________ jusqu’au
31 octobre 2014, à charge pour Q.________ d’en payer le loyer et les charges. Elle prend l’engagement de quitter ce domicile au plus tard à cette date. Pour autant que le bailleur donne son accord et qu’C.________ soit en mesure de quitter le domicile conjugal plus tôt, la contribution d’entretien est alors fixée conformément au montant figurant sous chiffre IV ci-dessous.
IV. La contribution d’entretien est fixée de la manière suivante :
a. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 10'000 fr., dès le 1er mars 2013 et jusqu’au 28 février 2014, remboursable comme suit :
- par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici au 28 février 2014,
- par le versement d’un montant de 60'000 fr. d’ici au 31 mars 2014,
Me [...] se porte fort du versement de ces montants dans les délais indiqués.
b. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2014 et jusqu’au 31 octobre 2014, sous réserve d’un départ anticipé du domicile conjugal selon ce qui est prévu sous chiffre II ci-dessus.
c. Q.________ contribuera à l’entretien d’C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 16'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2014.
II.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance, concernant l'appel interjeté par C.________, à 4'000 fr. (quatre mille francs) et les met à la charge de l’appelante, et, concernant l'appel interjeté par Q.________, à 2’666 fr. 65 (deux mille six cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et les met à la charge de l'appelant.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Lüscher, avocat (pour C.________),
‑ Me [...], avocat (pour Q.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :