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Pron.2014.21 • TC VD Pron.2014.21 Généré par l'IA

Marital Protective Measures Appeal Settlement and Costs Allocation

Numéro de cause Pron.2014.21
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal concerning protective measures for a marital union was terminated by a transaction between the parties, where each agreed to bear their own costs and waive the allocation of legal fees. The court therefore struck the case from the roll, setting the second instance judicial costs at 400 francs and assigning them to the appellant. Furthermore, the court determined the equitable official attorney fee for the respondent's counsel based on the complexity of the file, fixing it at 1,598.40 francs, which the beneficiary of legal aid is obligated to reimburse to the state if their financial situation improves.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 123 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Marital Protective Measures Appeal Settlement and Costs Allocation: The court therefore struck the case from the roll, setting the second instance judicial costs at 400 francs and assigning them to the appellant. Furthermore, the court determined the equitable official attorney fee for the respondent's counsel based on the complexity of the file, fixing it at 1,598.40 francs, which the beneficiary of legal aid is obligated to reimburse to the state if their financial situation improves.

Mots-clés

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honoraires d'avocat union conjugale répartition des frais procédure de mesures protectrices assistance judiciaire gratuite transaction financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final decision that ends the appeal procedure.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case off the roll because the appeal procedure has ended.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order II) to order the appellant to pay the judicial costs, and mentioned in the reasoning regarding the costs of the second instance.

Art. 122 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for determining the fair remuneration of the court-appointed counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.021674-132364 55

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

4 février 2014

__________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Egger Rochat

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 14 novembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant D.________, à [...], intimé, d’avec F.________, à [...], requérante,

vu l’appel déposé le 25 novembre 2013 par D.________ contre le prononcé précité et la réponse déposée le 15 janvier 2014 par F.________,

vu le prononcé du 17 janvier 2014 accordant à F.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 15 janvier 2014, dans la présente procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Jacques Meuwly et l’astreignant à payer une franchise mesuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2014,

vu la transaction entre parties, intervenue à l’audience du 3 février 2014, dont le juge délégué de la cour de céans a pris acte pour valoir arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même jour,

vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

vu le relevé des opérations déposé par Me Jacques Meuwly le 3 février 2014, indiquant les opérations effectuées dans cette cause du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que les parties étant convenues au chiffre IV de leur transaction que chacune garde ses frais, la totalité des avances selon l’art. 98 CPC est à la charge de la partie qui les a faites (Tappy, CPC commenté, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),

que les frais judiciaires de deuxième instance seront ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant D.________ (art. 109 al. 1 CPC),

que Me Jacques Meuwly, conseil de l’intimée, a droit à être rémunéré équitablement pour les opérations effectuées, tant par lui-même que par son avocate-stagiaire, et les débours supportés dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),

que Me Jacques Meuwly sollicite un montant de 2'173 fr.70, à titre d’indemnité d’office, destinée à couvrir le travail effectué du 2 décembre 2013 au 3 février 2014, à raison de 9 heures et 25 minutes effectuées par lui-même,

qu’au vu de la complexité du dossier, il y a lieu de retenir 8 heures de travail consacrées à ce dossier, dont 6 heures effectuées par Me Jacques Meuwly et 2 heures effectuées par son avocate-stagiaire pour la préparation de l’audience et la participation à celle-ci,

que l’indemnité d’office allouée à Me Jacques Meuwly peut ainsi être arrêtée à 1’598 fr. 40, débours et TVA au taux de 8% compris, dont 1'300 fr. d’honoraires plus TVA ([6 X 180 fr.] + [2 x 110]) x 8%), 80 fr. d’indemnité de déplacement plus TVA et 100 fr. de débours plus TVA ;

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l’intimée F.________ est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

III. L’indemnité d’office de Me Jacques Meuwly, conseil d’office de l’intimée F.________, est fixée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure de deuxième instance.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité versée au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Virginie Jordan (pour l’appelant),

‑ Me Jacques Meuwly (pour l’intimée).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :