Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2014.16 • TC VD Pron.2014.16 Généré par l'IA

Marital Protective Order Appeal Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2014.16
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a protective order concerning marital union, which was resolved by a transaction signed by both parties, effectively terminating the appeal proceedings. The court reasoned that according to the transaction terms, each party bears their own costs, and in the event of a settlement on the subject of the appeal, the judicial fee is reduced by one-third, resulting in the appellant's judicial costs being set at 400 francs, with the advance being partially reimbursed. Additionally, the court determined a reduced, fair compensation for the court-appointed counsel of the respondent, which the respondent, as a beneficiary of legal aid, is obligated to reimburse to the State to the extent permitted by law, before striking the case from the record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 123 CPC; Marital Protective Order Appeal Settlement and Cost Allocation: The court reasoned that according to the transaction terms, each party bears their own costs, and in the event of a settlement on the subject of the appeal, the judicial fee is reduced by one-third, resulting in the appellant's judicial costs being set at 400 francs, with the advance being partially reimbursed. Additionally, the court determined a reduced, fair compensation for the court-appointed counsel of the respondent, which the respondent, as a beneficiary of legal aid, is obligated to reimburse to the State to the extent permitted by law, before striking the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire union conjugale procédure de mesures protectrices répartition des frais assistance d'un avocat d'office tierce opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the dispositive (Order IV implicitly through the reasoning) to confirm that the settlement has the effect of a final decision that ends the appeal procedure.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in Order IV to rule that the case is to be removed from the roll due to the settlement.

Art. 123 CPC

Cited in Order III as the legal basis determining the extent to which the respondent must reimburse the state for the appointed counsel's fee.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS13.028370-132129 54

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2014

__________________

Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 2 et 3 CPC

Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.W.________, à Lutry, requérante, d'avec A.W.________, intimé, à Lutry,

vu l'appel interjeté le 21 octobre 2013 par A.W.________ contre cette ordonnance,

vu la réponse du 12 décembre 2013 d’B.W.________,

vu la décision du 16 décembre 2013 de la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à B.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.W.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Olivier Boschetti étant désigné conseil d'office et B.W.________ étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne,

vu la transaction signée par les parties à l'audience du 30 janvier 2014, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale,

vu la liste des opérations et débours produite lors de l’audience du 30 janvier 2014 par Me Olivier Boschetti, conseil d'office de l’intimée,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),

que le chiffre VII de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),

que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de

600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par

200 fr., devant lui être restitué ;

attendu que Me Olivier Boschetti, conseil d'office d’B.W.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.

1 let. a CPC),

que les 16 heures et 12 minutes de travail annoncées par Me Olivier Boschetti, n’incluant pas l’audience d’appel, apparaissent quelque peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause,

qu’il sera retenu 11 heures et 20 minutes de travail, audience comprise,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant doit être arrêtée à 2'203 fr. 20 (2’040 fr., plus TVA de 163 fr. 20) et les débours à 124 fr. 20 (115 fr., plus TVA de 9 fr. 20), ce qui fait un total de 2'327 fr. 40, arrondis à 2'328 francs ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

attendu que la transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W.________.

II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr. (deux mille trois cent vingt-huit francs), TVA et débours compris.

III. L’intimée B.W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour A.W.________)

‑ Me Olivier Boschetti (pour B.W.________)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :