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Pron.2014.15 • TC VD Pron.2014.15 Généré par l'IA

Appellate Court Rectification of Counsel Fee Calculation

Numéro de cause Pron.2014.15
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Appellate Court addressed a request to rectify the official fee awarded to an appellant's counsel in a prior judgment, where the fee was calculated incorrectly based on the lawyer's status as a trainee rather than a fully qualified attorney. The court reasoned that, although the situation did not strictly fall under the grounds for rectification in the Code of Civil Procedure (which covers unclear, contradictory, or non-conforming decisions), it exercised its authority based on the principle of procedural economy and because the modification only affected the appellant and their counsel. Consequently, the court recalculated the fee based on the correct hourly rate for a qualified attorney, increasing the total official indemnity from 1,968.40 to 2,724.40, including VAT and disbursements, and amended the operative part of the previous ruling accordingly without imposing costs.

Regeste Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellate Court Rectification of Counsel Fee Calculation: The court reasoned that, although the situation did not strictly fall under the grounds for rectification in the Code of Civil Procedure (which covers unclear, contradictory, or non-conforming decisions), it exercised its authority based on the principle of procedural economy and because the modification only affected the appellant and their counsel. Consequently, the court recalculated the fee based on the correct hourly rate for a qualified attorney, increasing the total official indemnity from 1,968.40 to 2,724.40, including VAT and disbursements, and amended the operative part of the previous ruling accordingly without imposing costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision frais de la procédure calcul de l'indemnité code de procédure civile modération des honoraires d'avocat honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 al. 1 CPC

This article provided the basis for the court to rectify the operative part of its prior decision due to an error in calculation.

art. 107 al. 2 CPC

This provision was cited to justify rendering the present rectification decision without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI12.005708-131305bis 46

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Prononcé rectificatif du 24 janvier 2014

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot

Greffier : Mme Pache

\*\*\*\*\*

Art.

334 al. 1 CPC

Vu l'arrêt du 8 novembre 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant H.________, appelant, d’avec J.________, intimée,

vu plus précisément le chiffre V du dispositif de l'arrêt précité, indiquant que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant H.________, est arrêtée à 1'968 fr. 40, TVA et débours compris.

vu la lettre du 20 janvier 2014 de Me Olivier Cramer relevant qu'une erreur de calcul s'était produite au stade de l'allocation de son indemnité d'office en ce sens que Me Dorine Gazzini n'était pas avocate-stagiaire mais avocate brevetée, de sorte que son travail devait être rémunéré à un tarif horaire de 180 fr. au lieu des 110 fr. retenus;

attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision,

qu'en l'espèce, même si l'on ne se trouve pas stricto sensu dans l'un des cas d'application de l'art. 334 al. 1 CPC, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête de rectification en raison du principe d'économie de procédure,

qu'au surplus, nul besoin est d'interpeller l'intimée puisque la modification requise porte sur un chiffre du dispositif qui ne concerne que la partie appelante et son conseil,

qu’au bénéfice des explications fournies par Me Olivier Cramer, il y a donc lieu de rectifier le montant qui lui a été alloué à titre d'indemnité d'office,

qu’il sera retenu une indemnité correspondant à 13 h 30 de travail à 180 fr., soit 2'624 fr. 40 ([180 fr. x 13,5] + 194.40 de TVA à 8 %), ainsi que 100 fr. pour les débours, ce qui fait un total de 2'724 fr. 40,

que par conséquent, le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans sera rectifié en ce sens que l’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40, TVA et débours compris;

attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al.

2 CPC).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le dispositif de l’arrêt du 8 novembre 2013 de la Cour de céans est rectifié en son chiffre V comme suit :

« V. L’indemnité d’office de Me Olivier Cramer, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'724 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. »

II. Le prononcé est rendu sans frais.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Cramer (pour H.________),

‑ Me François Pidoux (pour J.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :