Settlement Ratification in Marital Protective Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court ratified a settlement agreement reached by parties concerning a protective order in marital union matters, which thus took effect as a final decision, leading to the case being struck from the roll. The settlement stipulated one party would pay the other 5,000 Swiss Francs monthly starting May 1st, 2013, along with payment of the outstanding April 2013 contribution of 5,700 Francs, with the parties agreeing to review their financial situation on January 1st, 2014, contingent upon the recipient actively seeking employment. The court allocated the second instance judicial costs of 800 Francs to the appellant, based on the tariff, and confirmed that no second-instance legal fees would be awarded due to the parties' agreement.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION{ACCORD}, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 105 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 65 al. 3 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order that the case be struck off the roll after ratification of the transaction.
Cited as the basis for the official determination and allocation of the judicial costs.
Cited in the reasoning concerning the reduction of the second instance judicial costs.
Used to determine the amount of the second instance judicial costs fixed in the dispositive.
The dispositive order fixes the second instance judicial costs at 800 francs and charges them to the appellant.
The dispositive order rules that no second instance costs are to be awarded.
The dispositive order rules that the case is struck off the roll.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.041937-130227 213
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
25 avril 2013
__________________
Présidence de M. Battistolo, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
\*\*\*\*\*
Art.
105 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 3 et 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.V.________, à Bienne, d’avec B.V.________, à Epalinges,
vu l'appel interjeté le 25 janvier 2013 par A.V.________, appelant, à l'encontre de l'ordonnance précitée,
vu la réponse déposée le 4 mars 2013 par B.V.________,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 25 avril 2013 selon procès-verbal du même jour,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que, s'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), il y a lieu de les arrêter à 800 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de A.V.________;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 25 avril 2013, dont la teneur est la suivante:
I. A.V.________ s'engage à verser à titre de pension pour B.V.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d'avance le premier de chaque mois, à compter du 1er mai 2013.
II. A.V.________ versera la pension d'avril 2013 non encore payée à ce jour, par 5'700 fr. (cinq mille sept cents francs), d'ici le 1er mai 2013.
Moyennant la bonne exécution de ce versement, les parties confirment que la contribution d'entretien de 5'700 fr. a été régulièrement et correctement acquittée par A.V.________ jusqu'à fin avril 2013.
III. Les parties conviennent qu'elles reverront leur situation financière au 1er janvier 2014, B.V.________ s'engageant à rechercher activement une activité lucrative.
IV. Au regard de ce qui précède, les parties déclarent avoir transigé les mesures protectrices, chaque partie gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens.
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge de l'appelant.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. Dit que la cause est rayée du rôle.
V. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claude Brügger (pour A.V.________),
‑ Me Yves Hofstetter (pour B.V.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :