Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Defective Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal against a divorce judgment, which was served on November 14, 2012, was declared inadmissible because the appeal deadline expired on December 14, 2012, but the appellant's initial communication, an email sent on December 16, 2012, and a subsequent letter dated December 13 but mailed on December 16, were both untimely according to the thirty-day requirement for written and motivated appeals under the Code of Civil Procedure. The court reasoned that the appeal was fatally defective due to both tardiness and a lack of proper conclusions in the initial submissions, noting that defects related to untimeliness and the absence of stated claims are irreparable grounds for inadmissibility, unlike certain purely formal errors which might be curable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 132 CPC, Art. 311 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 10 TFJC; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Defective Conclusions: The court reasoned that the appeal was fatally defective due to both tardiness and a lack of proper conclusions in the initial submissions, noting that defects related to untimeliness and the absence of stated claims are irreparable grounds for inadmissibility, unlike certain purely formal errors which might be curable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the requirement for the appeal to be written and substantiated, which was the basis for declaring the appeal inadmissible due to procedural deficiencies.
This article justifies the decision to render the judgment without imposing judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JD12.1327-130056 19
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
10 janvier 2013
_______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffière : Mme Robyr
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Art.
311 al. 1 CPC
Vu le jugement de divorce rendu le 13 novembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant C.________, à Lausanne, d’avec H.________, au Rougemont,
vu l'écriture de C.________ datée du 13 décembre 2012 et mise à la poste le 16 décembre suivant,
vu le courriel adressé le 16 décembre 2012 par C.________ à [...], collaboratrice au greffe du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du 17 décembre 2012, par lequel le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a accusé réception de ce message électronique et prié son expéditrice de lui faire savoir s'il constituait un mémoire d'appel, auquel cas il serait transmis à la Cour civile du Tribunal cantonal,
vu la lettre de C.________ du 26 décembre 2012, confirmant faire appel contre le jugement de divorce et requérant de bien vouloir mettre tous les frais de justice à la charge d'H.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,
que,lelon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal,soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
qu'il ne saurait en outre être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, le jugement de divorce a été notifié à C.________ le 14 novembre 2012,
que le délai d'appel est ainsi arrivé à échéance le vendredi 14 décembre 2012,
que le 16 décembre 2012, C.________ a adressé un e-mail à une collaboratrice du greffe du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont le président a accusé réception par courrier du 17 décembre 2012 en l'invitant à lui faire savoir s'il s'agissait d'un appel,
que par lettre du 26 décembre 2012, C.________ a confirmé qu'il s'agissait d'un appel et conclu à ce que les frais de justice soient mis à la charge de son ex-mari,
que le vice résidant dans le défaut de signature aurait en soi pu être guérissable en application de l'art. 132 CPC dès lors qu'il a été expédié par un laïc (Bohnet, CPC commenté, n. 40 ad art. 132 CPC),
qu'en revanche, les vices tirés de la tardiveté d'une part et du défaut de conclusions d'autre part sont irréparables et entraînent l'irrecevabilité de l'acte,
que C.________ a également envoyé une lettre sous pli simple, par laquelle elle a demandé à ce que lui soit accordé "un délai d'appel supplémentaire avant de rendre le jugement de divorce définitif",
que cette lettre, bien que datée du 13 décembre 2012, n'a été remise à la poste que le 16 décembre suivant, soit tardivement, le sceau postal faisant foi,
qu'en outre, elle ne contient pas non plus de conclusions, de sorte qu'elle est également irrecevable,
que, partant, l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme C.________,
- Me Albert Graf (pour H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :