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Pron.2013.77 • TC VD Pron.2013.77 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settlement and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2013.77
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved two appeals against a protective order concerning marital relations, where both appellants were granted legal aid and subsequently reached a ratified settlement agreement during the appeal hearing, stipulating that each party would bear their own costs and waive the allocation of legal fees. The court, applying the rule that a settlement has the effect of a final decision, struck the case from the roll, fixed the court costs based on the tariff and the two appeals, ordered these costs to be borne by the State because the parties were under legal aid, waived second-instance legal fees per the agreement, and quantified the respective state reimbursement amounts owed by the beneficiaries of legal aid to cover the appointed counsel's fees and disbursements.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire répartition des frais obligation de restituer assistance d'un avocat d'office audition des parties procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive order I concerning the allocation of court costs based on the parties' agreement.

Art. 122 CPC

Mentioned in the dispositive order IV regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse costs.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive order IV regarding the obligation of legal aid recipients to reimburse costs and attorney fees advanced by the state.

Art. 241 CPC

Cited in the dispositive order VI because the case is struck from the roll following the ratification of the transaction.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used as a basis for calculating the court fee amount that was then left to the charge of the State (order I).

Art. 67 al. 1 TFJC

While discussed in the reasoning regarding fee reduction for transaction, it is not explicitly cited in the final operative orders (I-VII) concerning the cost allocation or fee fixing.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.037996-130344 ; JS12.037996-130342 168

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

27 mars 2013

____________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 4 février 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant I.________, à Crissier, requérante, d'avec X.________, à Ecublens, intimé,

vu l'appel interjeté le 12 février 2013 par I.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire avec effet au 12 février 2013 dans la procédure d'appel,

vu l'appel interjeté le 16 février 2013 par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la décision de la Juge de céans du 5 mars 2013 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 15 février 2013 dans la procédure d'appel,

vu les mémoires réponses des parties,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 25 mars 2013, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,

vu la liste des opérations déposée par Me Michel Dupuis pour son activité déployée du 12 février au 25 mars 2013 dans le cadre de la présente cause,

vu la liste des opérations déposée par Me Diego Bischof pour son activité déployée dans la présente cause du 15 février au 25 mars 2013,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que deux appels ont été déposés,

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr., soit 400 fr. mis à la charge d’I.________ et 400 fr. mis à la charge de X.________, vu le chiffre III de la convention,

que les appelants bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat,

que vu l'accord conclu entre les parties, il est renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance;

attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6h48 au dossier, et 70 fr. 30 de débours pour la période du 12 février au 25 mars 2013,

que ce décompte peut être admis,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelant doivent ainsi être arrêtés à 1'224 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 70 fr.

30 fr. et la TVA par 103 fr. 60, soit 1'397 fr. 90 au total,

que le conseil de l'appelant a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 7h05 de travail et 25 fr. de débours,

que ce décompte peut également être admis,

qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Diego Bischof à 1'404 fr. correspondant à 7h05 de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275 fr., plus 102 fr. de TVA, ainsi qu'à

25 fr. de débours, plus 2 fr. de TVA.

que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour I.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour X.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité de conseil d'office de Me Michel Dupuis, conseil d'I.________, est arrêtée à 1'397 fr. 90 (mille trois cent nonante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris;

III. L'indemnité de conseil d'office de Me Diego Bischof, conseil de X.________, est arrêtée à 1'404 fr. (mille quatre cent quatre francs), TVA et débours compris;

IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Dupuis (pour I.________),

‑ Me Diego Bischof (pour X.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :