Appeal Dismissed for Failure to Prove Indigence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a civil proceeding where a request for judicial assistance was initially granted, the appellate court refused to grant the assistance because the appellant failed to submit any documentary proof of her financial situation as required to establish indigence under the relevant civil procedure code articles, despite being explicitly requested to supplement her application twice with deadlines that she missed, thus precluding any examination of the merits of her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 117 let. a CPC, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 117 CPC, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 64 LTF, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Prove Indigence: que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the condition (lack of sufficient resources) for granting legal aid, which the court refused to apply.
Although mentioned in the reasoning about the need for a new request, this provision is referenced in the context of the legal aid procedure being subject to review.
This constitutional provision guarantees the right to legal aid, which serves as the foundation for the application of Art. 117 CPC.
This article is cited in the reasoning when discussing the burden of proof for indigence concerning legal aid (though not explicitly in the dispositive regarding costs or aid itself, it is cited concerning the *conditions* for aid).
This article governs the general conditions for granting legal aid, which the court applied to refuse the request.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CC12.043858-130186
JUGE DELEGUEe DE LA cour d'appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
26 mars 2013
__________________
Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
117 let. a CPC
Vu l'autorisation de procéder délivrée le 11 janvier 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant J.________, à Glion, défenderesse, d'avec W.________, à Lausanne, demandeur,
vu l'appel formé le 19 janvier 2013 par J.________ contre cette autorisation,
vu la demande d'assistance judiciaire formulée le 18 février 2013 par J.________,
vu la lettre adressée le 20 février 2013 par le greffe de la Cour d'appel civile à J.________,
vu la demande de prolongation de délai déposée le 7 mars 2013 par J.________,
vu la lettre adressée le 11 mars 2013 par la Juge déléguée de la Cour de céans à J.________,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure d'appel (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]);
attendu qu'en vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),
que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),
qu'il convient par conséquent d'examiner si ces conditions sont remplies en l'espèce;
attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC),
qu'une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art. 64 LTF),
que c'est la situation financière du requérant dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (Tappy, op. cit., nn. 23 ss ad art. 117 CPC),
qu'il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF),
qu'en l'espèce, la requérante n'a produit, à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, aucune pièce relative à sa situation financière,
qu'invitée par courrier du greffe de la Cour de céans du 20 février 2013 à compléter sa requête d'assistance judicaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces propres à établir sa situation financière, la requérante n'y a pas donné suite dans le délai imparti,
qu'elle n'a pas davantage donné suite au courrier de la Juge déléguée de céans du 11 mars 2013 lui accordant un délai supplémentaire de cinq jours pour s'exécuter,
qu'il y a donc lieu de considérer que la requérante n'a pas démontré son indigence,
que le bénéficie de l'assistance judiciaire doit dès lors être refusé à la requérante, la condition de l'art. 117 let. a CPC n'étant pas réalisée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les chances de succès de la procédure d'appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. Refuse le bénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la procédure d'appel qui l'oppose à W.________.
II. Rend la présente décision sans frais judiciaires.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :