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Pron.2013.68 • TC VD Pron.2013.68 Généré par l'IA

Settlement of Appeal Regarding Provisional Measures and Costs Allocation

Numéro de cause Pron.2013.68
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerning provisional measures granted by a lower civil court was concluded by a settlement ratified at the appellate hearing, where both parties agreed to waive the reimbursement of their second-instance costs and fees. The court subsequently determined the judicial fees for the appeal, reduced due to the settlement, were to be borne by the state as the appellant benefited from legal aid; furthermore, the court assessed and set the compensation for the appointed counsel, reducing the billed work hours deemed excessive and calculating the final indemnity to be CHF 2,150 inclusive of VAT and disbursements, which the legally aided appellant remains liable to reimburse the state for if circumstances permit.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES, FRAIS JUDICIAIRES, RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 122 al. 1 let. b CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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mesures provisoires répartition des frais honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnisation étatique audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 CPC

Cited in order III regarding the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs once able to do so.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in order IV stating that no second instance costs are awarded because the parties waived them in the settlement.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning that the settlement has the effect of a final decision, which supports the final order V to strike the case from the roll.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in order V to strike the case from the roll because the settlement ended the appeal proceedings.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the base court fee amount, which is then applied in order I (though the fee itself is left to the State).

Art. 67 al. 2 TFJC

Used in the reasoning to reduce the fee based on the settlement, impacting the final determination of costs.

Art. 122 al. 1 CPC

Used in the reasoning to establish the right of the appointed counsel to fair remuneration, which is then ordered in order II.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD11.008298-130322 158

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

21 mars 2013

_____________________

Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

65. al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant F.________, à Lausanne, requérante, d’avec D.________, à Lausanne, intimé,

vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par F.________, le 11 février 2013,

vu la décision du juge de céans du 20 février 2013 accordant à F.________, l'assistance judiciaire avec effet au 11 février 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________,

vu la réponse déposée le 4 mars 2013 par D.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 19 mars 2013 et ratifiée séance tenante par la juge déléguée de céans pour valoir arrêt d'appel sur mesures provisionnelles,

vu notamment son chiffre IV stipulant que chaque partie renonce au remboursement de ses frais et dépens de deuxième instance,

vu le relevé des opérations et débours produit à l'audience d'appel par Me Thierry de Mestral, conseil d'office de F.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelante sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art.

122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Thierry de Mestral, commis d'office, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et débours annonçant 15 h. 30 de travail pour l'ensemble des opérations liées à la procédure d'appel et 190 fr. 85 de débours, frais de vacation compris,

qu'au vu des opérations nécessaires à l'appel, le temps consacré au mandat apparaît manifestement exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière,

que, compte tenu de la durée de l'audience d'appel, le relevé des opérations peut être admis à concurrence de 10 heures de travail,

qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à 1'944 fr. pour ses honoraires, soit 1'800 fr. (10 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 fr. de TVA,

que les débours annoncés pour les frais de photocopie (53 fr.) et de port (17 fr. 85) ainsi que pour les frais de vacation (120 fr.) peuvent être admis à concurrence de 190 fr., TVA par

15 fr. 20 en sus,

qu'il y a lieu en définitive d'arrêter l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral à un montant arrondi de 2'150 fr. (1'944 fr. + 205 fr. 20), TVA comprise;

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction;

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance de F.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de l'appelante F.________, est arrêtée à 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry de Mestral (pour F.________),

‑ Me Philippe Dal Col (pour D.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :