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Pron.2013.65 • TC VD Pron.2013.65 Généré par l'IA

Ex Parte Provisional Relief Order Appeal Inadmissible Due to Statutory Exclusion

Numéro de cause Pron.2013.65
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal challenging an ex parte provisional relief order was declared inadmissible because the code of civil procedure explicitly excludes appeals or recourse against super-provisional relief orders, as the urgency necessitating such an order mandates a rapid re-examination through the subsequent hearing for provisional measures, which had already been scheduled by the first judge.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Ex Parte Provisional Relief Order Appeal Inadmissible Due to Statutory Exclusion: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Mots-clés

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mesure d'éloignement mesures provisoires code de procédure civile audition ou interrogatoire qualité pour recourir procédure préjudicielle d'urgence MESURE PRÉPROVISIONNELLE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 265 CPC, 308 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC

Cited as the basis for the principle that no appeal or recourse is provided against orders for super-provisional measures.

art. 11 TFJC

Used to rule that the judgment shall be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TM13.008113-130524 154

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

15 mars 2013

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier : M. Heumann

\*\*\*\*\*

Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC

Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.________, à Corseaux, requérant, d’avec Y.________, à Glion, intimée,

vu l'acte daté du 9 mars 2013 mais expédié par pli recommandé le 11 mars 2013, par lequel Y.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),

que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'une ordonnance de mesures provisionnelles motivée puisse être notifiée,

qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision,

qu'une audience de mesures provisionnelles a d'ores et déjà été appointée au

17 avril 2013, à 17:30 heures,

qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Y.________,

‑ Me Nadia Calabria (pour B.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :