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Pron.2013.63 • TC VD Pron.2013.63 Généré par l'IA

Settlement of Spousal Protection Appeal and Judicial Fee Reduction

Numéro de cause Pron.2013.63
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a provisional spousal protection order, but the parties subsequently reached a settlement during the appeal hearing, wherein each party agreed to bear their own costs for the appeal proceedings. The court, exercising its authority under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the judicial fee schedule, ratified the transaction, which terminated the appeal procedure and, as it had the effect of a final decision, ordered the cause to be struck from the roll, while determining the appellant's judicial fees for the second instance to be reduced by one-third due to the settlement reached after the file circulated among the court members.

Regeste Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC, Art. 98 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Settlement of Spousal Protection Appeal and Judicial Fee Reduction: The court, exercising its authority under the relevant provisions of the Civil Procedure Code and the judicial fee schedule, ratified the transaction, which terminated the appeal procedure and, as it had the effect of a final decision, ordered the cause to be struck from the roll, while determining the appellant's judicial fees for the second instance to be reduced by one-third due to the settlement reached after the file circulated among the court members.

Mots-clés

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réduction d'émoluments répartition des frais procédure de mesures protectrices code de procédure civile audition des parties réduction de la contribution d'entretien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive order I concerning the allocation of judicial costs based on the settlement agreement.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning leading to order II, as the settlement agreement has the effect of a final decision.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in the reasoning leading to order II, to justify striking the case from the roll.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning leading to order I, to determine the reduction of the decision fee due to the transaction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.018672-130092 146

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

12 mars 2013

__________________

Présidence de M. BATTISTOLO, juge délégué

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M.________, à Brent, requérante, d’avec B.M.________, à Chernex, intimé,

vu l'appel interjeté le 20 décembre 2012 par A.M.________ contre cette ordonnance,

vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée le 4 février 2013 par A.M.________,

vu la transaction signée par les parties à l'audience du 12 mars 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu notamment le chiffre V de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais pour la procédure d'appel (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),

attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'000 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 666 fr., le solde de l'avance, par 334 fr., devant lui être restitué;

attendu que la transaction du 12 mars 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck Ammann (pour A.M.________)

‑ Me Patrice Keller (pour B.M.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :