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Pron.2013.51 • TC VD Pron.2013.51 Généré par l'IA

Appeal Ratification of Transaction Agreement in Tenancy Dispute

Numéro de cause Pron.2013.51
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal following a judgment from the tenancy court, but subsequently submitted a transaction agreement signed by all parties on January 18, 2013, requesting ratification as a final and enforceable judgment. The court recognized that a transaction holds the effect of a final decision under procedural rules, and a delegated judge has the authority to ratify such agreements, rendering the appeal moot and requiring the case to be struck from the roll. Consequently, the court ratified the agreement, which stipulated each party bears their own costs and waives the allocation of attorney's fees, ordered the reduced second instance judicial fees of 1,333 francs to be paid by the appellant as per the agreement, and disallowed second instance attorney's fees.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 62 al. 1 TFJC; Appeal Ratification of Transaction Agreement in Tenancy Dispute: The court recognized that a transaction holds the effect of a final decision under procedural rules, and a delegated judge has the authority to ratify such agreements, rendering the appeal moot and requiring the case to be struck from the roll. Consequently, the court ratified the agreement, which stipulated each party bears their own costs and waives the allocation of attorney's fees, ordered the reduced second instance judicial fees of 1,333 francs to be paid by the appellant as per the agreement, and disallowed second instance attorney's fees.

Mots-clés

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décision exécutoire règlement du litige décision déléguée décisions incidentes effets de l'arrêt transfert de bail TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 241 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 241 CPC
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1er septembre 2011/231),
Art. 241 al. 2 CPC
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
Art. 43 al. 1 let. a CPC
que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CPC [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 18 janvier 2013, pour valoir jugement,
Art. 95 al. 1 CPC
Cited in the reasoning as the general rule for bearing costs following a settlement, which underpins the application of Art. 109 al. 1 CPC for cost distribution.
Art. 109 al. 1 CPC
Cited multiple times to enforce the parties' agreement regarding costs and denial of legal fees in the final orders.
Art. 62 al. 1 TFJC
en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que les parties ont transigé avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art.
Art. 67 al. 1 TFJC
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que les parties ont transigé avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),
Art. 74 LTF
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order that the case be struck from the roll because the parties reached a settlement.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited multiple times to enforce the parties' agreement regarding costs and denial of legal fees in the final orders.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the general rule for bearing costs following a settlement, which underpins the application of Art. 109 al. 1 CPC for cost distribution.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XC10.042791-122170 72

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

22 janvier 2013

__________________

Présidence de M. Abrecht, juge délégué

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Vu le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal des baux dans la cause divisant J._______SA, à Genève, demanderesse, d'avec V._______Sàrl, à Lausanne, et F.________, à Peney-le-Jorat, défendeurs,

vu l'appel formé le 26 novembre 2012 par J._______SA contre ce jugement,

vu la convention signée par les parties le 18 janvier 2013, soumise à la ratification de la cour de céans pour valoir jugement définitif et exécutoire,

vu les pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 241 CPC, p. 935; CACI 1er septembre 2011/231),

que le juge délégué de la Cour d'appel civile (art. 43 al. 1 let. a CPC [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) peut prendre acte de la convention signée par les parties le 18 janvier 2013, pour valoir jugement,

que la cause, devenue sans objet, doit dès lors être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art.

109 al. 1 CPC),

que le chiffre XI de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,

que les frais judiciaires de deuxième instance, qui auraient été arrêtés à 4'000 fr. en cas de jugement (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) doivent être réduits des deux tiers dès lors que les parties ont transigé avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, dès lors arrêtés à 1'333 fr., seront mis à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art.

109 al. 1 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte de la convention ci-jointe, signée le 18 janvier 2013 par J._______SA, V._______Sàrl et F.________, pour valoir jugement.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'333 fr. (mille trois cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l'appelante J._______SA.

III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Aurélia Rappo, avocate (pour J._______SA),

‑ Me Jacques Micheli, avocat (pour V._______Sàrl et F.________).

Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal des baux.

La greffière :