Appeal on Protective Measures for Marital Union Settled by Transaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision on protective measures for marital union, where both parties had been granted legal aid, and the appeal concluded with a transaction ratified by the court on the appeal hearing date. The court ratified the agreement, which modified the spousal support obligation, stipulated that each party bears their own procedural and legal costs for the appeal, and stipulated the parties would retain their right to be reimbursed for legal aid if their financial situation improved, while also setting the judicial costs, which were left to the State due to ongoing legal aid, and fixing the office remuneration for both parties' legal counsel based on time spent.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, AVOCAT D'OFFICE | 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the case be struck off the roll due to the ratification of the settlement.
Used to state that the beneficiaries of legal aid are required to reimburse the costs once they are able to do so, as stated in order VI.
Used as the basis for awarding official remuneration to the lawyer for the appellant in order IV.
Used to justify why the appellant's court costs are left to the charge of the State due to legal aid.
Used to confirm that no award of second instance costs is made because the parties waived it in the settlement.
Cited to establish that the settlement has the effect of a final decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.040933-122128 89
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
13 février 2013
_____________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
95 al. 2, 109 al. 1, 122 al. 1 et 2, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant X.________, à Vevey, requérante, d'avec K.________, à Aigle, intimé,
vu l'appel interjeté le 16 novembre 2012 par K.________ à l'encontre de cette décision,
vu la réponse déposée le 6 décembre 2012 par X.________,
vu la décision du juge de céans du 26 novembre 2012 accordant à K.________ l'assistance judiciaire avec effet au 16 novembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à X.________,
vu la décision du juge de céans du 3 décembre 2012 accordant à X.________ l'assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à K.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 13 février 2013,
vu notamment son chiffre IV disposant que chaque partie garde ses frais de procédure et d'avocat dans la procédure d'appel,
vu la liste des opérations et débours produite le 31 janvier 2013 par Me Ana Rita Perez, conseil d'office de K.________, pour ses opérations du 16 novembre 2012 au 31 janvier 2013, et celle produite le 13 février 2013 pour ses opérations du 1er au 13 février 2013,
vu la liste des opérations produite le 13 février 2013 par Me Jérôme Campart, conseil d'office d'X.________, pour l'activité qu'il a déployée du 19 novembre 2012 au 13 février 2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'il y a lieu en l'espèce de ratifier la convention signée par les parties à l'audience du 13 février 2013 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction, qui concernent également les frais d'interprète pour entendre les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 95 CPC), et l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b et d CPC),
que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que l'émolument forfaitaire de décision de l'appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr.,
que les frais d'interprète, par 266 fr., doivent être supportés par les parties à raison d'une moitié chacune,
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 533 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al.
1 let. b CPC),
que les frais judiciaires de l'intimée, arrêtés à 133 fr., sont laissés à la charge de l'Etat, l'intimée plaidant également au bénéfice de l'assistance judicaire;
attendu que Me Ana Rita Perez, conseil d'office de K.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.
1 let. a CPC),
qu'elle a déposé une liste pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel entre le 16 novembre 2012 et le 31 janvier 2013 annonçant 8 h. 15 de travail et 50 fr. de débours,
qu'il convient d'arrêter l'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez pour cette période à 1'657 fr. 80, soit 1'485 fr. (495 x [180 : 60]; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 118 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours,
qu'il y encore lieu de fixer l'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez pour ses activités déployées dans le cadre de l'appel de K.________ depuis le 1er février 2013,
que compte tenu du temps nécessaire à la préparation de l'audience et de la durée de celle-ci, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez pour ses activités du 1er au 13 février 2013 à 498 fr. soit 350 fr. pour ses honoraires (115 x [180 : 60]), plus 28 fr. de TVA, et 120 fr. d'indemnité de déplacement;
attendu que Me Jérôme Campart, conseil d'office d'X.________, a droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel,
qu'il a produit une liste annonçant 11 h. 28 de travail pour la procédure d'appel, audience comprise,
que l'indemnité d'office de Me Campart doit ainsi être arrêtée à 2'289 fr. 60, soit 2'070 fr. + 165 fr. 60 de TVA pour ses honoraires et 50 fr. + 4 fr. de TVA pour ses débours,
attendu que selon l'art. 123 CPC, les parties sont tenues de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant et l'intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance (art. 109 al.
1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. La convention passée à l'audience du 13 février 2013, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale :
"I. Le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 novembre 2012 est modifié en ce sens que K.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'X.________ d'un montant de 1'050 fr. (mille cinquante francs) par mois, à partir du 25 octobre 2012, pro rata temporis.
II. Chacune des parties s'engage à renseigner spontanément et immédiatement l'autre en cas de modification dans sa situation personnelle, en particulier en cas de prise d'emploi.
III. X.________ entreprendra sans tarder les démarches en vue de faire modifier, s'agissant de la quotité de la pension, l'avis au débiteur ordonné par le juge de première instance.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
V. Le prononcé de mesures protectrices susmentionné est maintenu pour le surplus.
VI. Parties requièrent ratification de la présente convention."
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant K.________, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée X.________, arrêtés à
133 fr. (cent trente-trois francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Ana Rita Perez, conseil de K.________, est arrêtée à 1'955 fr. 60 (mille neuf cent cinquante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, soit 1'657 fr. 80 (mille six cent cinquante-sept francs et huitante centimes) pour la période du 16 novembre 2012 au 31 janvier 2013 et 498 fr. (quatre cent nonante-huit francs) pour la période du 1er au 13 février 2013.
V. L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil d'X.________, est arrêtée à 2'289 fr. 60 (deux mille deux cent huitante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ana Rita Perez (pour K.________),
‑ Me Jérôme Campart (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :