Landlord-Tenant Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal challenging a lower court's decision in a landlord-tenant dispute was deemed inadmissible because the appellant failed to include requisite legal conclusions, a deficiency that cannot be cured by granting a deadline extension, and also failed to provide the required specific reasoning outlining which aspects of the judgment were contested, as mandated by procedural rules. The court further noted that even if the appeal were receivable, it would be rejected because the lower court correctly ruled that the tenant's failure to contest the ordinary termination notice within thirty days constituted a clear case justifying the ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 CPC, Art. 132 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 257 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Landlord-Tenant Appeal Inadmissible Due to Procedural Defects: The court further noted that even if the appeal were receivable, it would be rejected because the lower court correctly ruled that the tenant's failure to contest the ordinary termination notice within thirty days constituted a clear case justifying the ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as a basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.
Cited in the context where the court determined that deficiencies in the appeal, specifically the lack of conclusions, could not be remedied by setting a deadline under this article.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ12.042120-130216 73
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
5 février 2013
__________________
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
132 et 311 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant X.________, intimé et locataire, à Lausanne, d’avec O.________SA, requérante et bailleresse, à Lausanne,
vu l'appel exercé le 26 janvier 2013 par X.________ à l'encontre du jugement précité,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif;
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,
que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, l'appelant n'indique aucunement sur quels points le jugement est contesté,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif;
qu'à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière être rejeté, le jugement litigieux pouvant être confirmé par adoption de motifs,
qu'en effet, la résiliation ordinaire signifiée par l'intimée à l'appelant n'ayant pas été contestée par celui-ci dans un délai de trente jours, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il s'agissait d'un cas clair au sens de l'art. 257 al. 1 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. X.________
‑
M. Mikaël Ferreiro, aab (pour O.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :